AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 13 février 2001) de l'avoir débouté de sa demande en réparation dirigée contre l'agent judiciaire du Trésor pour avoir été blessé lors d'une intervention de police à son domicile ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, sans méconnaître les termes du litige, et répondant aux conclusions sans avoir à s'expliquer sur les moyens et arguments qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire, par une décision motivée exempte de contradiction, que la preuve d'une faute des services de police en relation de causalité avec les blessures de M. X... n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut qu'être rejeté pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de l'agent judiciaire du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.