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22/01/2004 | FRANCE | N°02-14443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 02-14443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code Civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que suivant le second, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appa

rtient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire on...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code Civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que suivant le second, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ;

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions que M. X..., avocat, s'est vu confier par Mme Y... veuve Z... et ses fils MM. Alexandre et Thomas Z... (les consorts Z...) et par l'entremise de M. A..., ami de ces derniers, la défense de leurs intérêts dans un litige de propriété industrielle pendant devant le tribunal de grande instance d'Angers et dans un litige de poursuites sur saisie immobilière d'un immeuble leur appartenant devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; que l'immeuble a fait l'objet d'une vente amiable devant notaire le 28 octobre 1999, le créancier poursuivant étant désintéressé et l'affaire radiée ; que Mme Z... a versé à M. X... des honoraires d'un montant de 20 000 francs TTC le 20 septembre 1999 et de 65 512 francs TTC le 29 novembre suivant par prélèvement sur le produit de la vente au compte Carpa après autorisation du client ; que MM. Z... ont signé avec M. X... le 1er février 2000 au titre du dossier suivi à Angers une convention d'honoraires comportant un honoraire forfaitaire de diligences de 60 000 francs HT, et lui ont versé à ce titre le 14 février la somme de 25 000 francs HT soit 30 150 francs TTC, convenue selon l'acte "lors de l'ouverture du dossier" ; qu'ayant dessaisi M. X... de leurs dossiers en juin 2000, les consorts Z..., estimant que les honoraires versés étaient excessifs, ont saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris d'une contestation, en réclamant la restitution partielle des honoraires ;

Attendu que pour ordonner la restitution partielle des honoraires perçus par M. X... , l'ordonnance retient par motifs propres que M. X... ne produit aux débats sur la première affaire aucun document faisant état de diligences précises personnelles de son cabinet, les seules pièces versées laissant apparaître que la procédure a été suivie par M. Baguet avocat, seul à pouvoir diligenter une procédure de saisie immobilière dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'il ne justifie pas davantage du travail important qu'il prétend avoir confié, sans en assurer le contrôle, à M. A... ; qu'en retenant que la demande en restitution d'honoraires était justifiée et que l'avocat conserverait la somme de 46 657 francs HT pour les diligences accomplies et les débours, le bâtonnier a fait une exacte appréciation des données de la cause ; et par motifs adoptés que, dans le dossier suivi à Angers, une seule des multiples correspondances adressées par M. X... à son confrère M. B... entre le 26 août 1998 et le 12 avril 2000 contenait un exposé juridique dans une affaire extrêmement délicate, qu'un seul rendez-vous avait été organisé sur place à Angers le 15 juin 2000 dans le cabinet du bâtonnier B... avec le représentant de la partie adverse et auquel pour les demandeurs, seul M. A... s'était déplacé ; qu'en ce qui concerne le dossier suivi à Bobigny, M. X... n'a produit aucun document faisant état de diligences précises, le dossier produit par les demandeurs faisant au contraire apparaître que l'affaire avait été suivie directement entre M. A... et M. Baguet, seuls à diligenter la procédure; que compte tenu de ces éléments, la demande de restitution est justifiée en son principe ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté par les consorts Z... que M. X... avait été saisi dès le mois d'août 1998 des deux dossiers en cours devant les juridictions d'Angers et de Bobigny et que les honoraires dont la restitution partielle était demandée, avaient été payés les 20 septembre et 29 novembre 1999 puis le 14 février 2000, et sans rechercher, dès lors, ainsi qu'il y était expressément invité, si ces paiements n'avaient pas été opérés librement après services rendus, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mars 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14443
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°02-14443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14443
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