AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire lorsque son montant découle d'une convention conclue après service rendu ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a chargé M. Y..., avocat, de défendre ses intérêts dans une procédure l'opposant à son ex-époux et relative au sort de la communauté ayant existé entre eux ;
qu'après que l'arrêt d'une cour d'appel a statué sur l'attribution préférentielle d'un immeuble et ordonné sa licitation, une convention d'honoraires a été conclue le 29 juillet 1998 entre Mme X... et son conseil ; que sa cliente n'ayant pas réglé le montant des sommes convenues, M. Y... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de son barreau ;
Attendu que pour réduire le montant des honoraires fixés dans la convention, l'ordonnance retient que le juge peut toujours les minorer s'il les estime manifestement inéquitables ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que la convention était intervenue après service rendu, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 décembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.