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22/01/2004 | FRANCE | N°02-10971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 02-10971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 2 septembre 1982 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la compagnie Mercklenburgische Nersich gesellschaft ; que M. X... est décédé des suites de ses blessures ; que, par acte en date du 13 mars 1997, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Walid, a assigné M. Y... et sa co

mpagnie d'assurances, en présence du Fonds de garantie contre les accidents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 2 septembre 1982 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la compagnie Mercklenburgische Nersich gesellschaft ; que M. X... est décédé des suites de ses blessures ; que, par acte en date du 13 mars 1997, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Walid, a assigné M. Y... et sa compagnie d'assurances, en présence du Fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse (FGA), aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme X..., agissant en qualité de représentant légal de son fils Walid, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Walid X..., né le 22 septembre 1981, devenu majeur, a formé un pourvoi en son nom personnel ; que Mme X... n'est pas recevable à former un pourvoi au nom de son fils Walid ;

Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi formé par Mme X... agissant en son nom personnel :

Attendu que Mme X... étant sans intérêt à critiquer le rejet de la demande formée par son fils Walid, devenu majeur, le moyen est irrecevable ;

Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi formé par M. Walid X..., contestée par la défense :

Attendu que M. Y..., et la compagnie Mercklenburgische Nersich gesellschaft font valoir que le moyen est irrecevable, les consorts X... ayant soutenu devant les juges du second degré que l'action était soumise à une prescription trentenaire et qu'elle avait été interrompue par les négociations engagées avec le FGA ;

Mais attendu que le moyen de cassation n'est pas contraire à l'argumentation soutenue devant la cour d'appel par les consorts X... ; que s'agissant d'un moyen de pur droit, il est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2252 et 2270-1 du Code civil et l'article 46 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que pour déclarer Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils Walid, irrecevable en ses demandes, l'arrêt après avoir énoncé qu'en vertu des dispositions de l'article 38 de la loi du 5 juillet 1985, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, constate qu'aucune réclamation n'a été formulée dans le délai requis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription n'avait pas couru pendant la minorité de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme X... au nom de son fils ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par Mme X... en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Walid, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10971
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (4e chambre), 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°02-10971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10971
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