AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 8 novembre 2001), que le 15 mars 1975, Manuel Dos X..., alors âgé de 14 ans, circulait sur son cycle de front avec son camarade Georges Y..., lequel était sur son cyclomoteur, lorsqu'une collision se produisit entre les deux engins provoquant la chute de Manuel Dos X... ; que ce dernier subit des blessures ; que, toutefois, la responsabilité de l'accident n'a été établie ni de manière amiable ni judiciairement ; que le 26 juillet 2000, Manuel Dos X..., invoquant une aggravation de son état, a assigné en référé Georges Y... et son assureur, la compagnie Axa aux fins d'expertise et d'allocation d'une provision ;
Attendu que M. Dos X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces demandes irrecevables alors, selon le moyen, que le délai de prescription des actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en soumettant l'action de M. Dos X... en réparation de l'aggravation de son préjudice à deux conditions qui n'y figurent pas, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la responsabilité de l'accident n'a été établie ni de manière amiable ni judiciairement, que M. Dos X... ne peut se prévaloir à l'encontre de M. Y... d'une aggravation de son état de santé alors que l'état initial n'a fait l'objet d'aucune constatation contradictoire, que dès lors, l'action introduite en 2000 se trouve prescrite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Dos X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Dos X... et de la compagnie Axa assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.