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22/01/2004 | FRANCE | N°02-10567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 02-10567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 mai 2001) d'avoir fixé à la somme de 10 000 francs le montant des honoraires dus à M. Y..., alors, selon le moyen :

1 / que selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991, "à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du cl

ient, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notorié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 mai 2001) d'avoir fixé à la somme de 10 000 francs le montant des honoraires dus à M. Y..., alors, selon le moyen :

1 / que selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991, "à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci" ; que, dès lors, en fixant les honoraires de M. Y... au regard uniquement des diligences accomplies par lui en omettant de prendre en considération au cas d'espèce les autres critères prévus par la loi, la cour d'appel a violé ce texte et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

2 / que l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 exige qu'avant tout règlement définitif, l'avocat remette à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires et portant mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre ; qu'en l'espèce, faute pour l'avocat d'avoir satisfait à cette exigence, il incombait au juge tarificateur de demander, fût-ce après coup, la production de compte dont dépendait la fixation des honoraires et qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la tarification opérée en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des diligences accomplies et du temps consacré par cet avocat à cette affaire eu égard à sa nature et plus généralement des critères légaux de fixation des honoraires des avocats à défaut de convention, que le premier président, qui n'était pas tenu de répondre au détail de l'argumentation des parties, a, par une décision motivée, fixé le montant des honoraires dus à M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10567
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 07 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°02-10567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10567
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