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22/01/2004 | FRANCE | N°01-17350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 01-17350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un litige étant survenu entre les parties relativement aux modalités de fixation des honoraires de M. X..., avocat, qui refusait de restituer le dossier de l'affaire dont il avait la charge, les époux Y... ont porté une réclamation devant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Riom, lui demandant

en outre de débouter M. X... de toute demande d'honoraires complémentaires ; que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un litige étant survenu entre les parties relativement aux modalités de fixation des honoraires de M. X..., avocat, qui refusait de restituer le dossier de l'affaire dont il avait la charge, les époux Y... ont porté une réclamation devant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Riom, lui demandant en outre de débouter M. X... de toute demande d'honoraires complémentaires ; que ce dernier n'ayant pas statué dans le délai de trois mois, ils ont porté leur différend devant le premier président de la cour d'appel ;

Attendu que pour déclarer les époux Y... irrecevables en leur demande, le premier président énonce qu'il ne peut être considéré que le bâtonnier a été valablement saisi d'une réclamation contre les honoraires demandés par M. X... dans la mesure où aucune facture d'honoraires n'a été adressée aux époux Y... par ce dernier, ni d'ailleurs produite aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'il soulevait d'office, le premier président a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 octobre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17350
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Riom, 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°01-17350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17350
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