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22/01/2004 | FRANCE | N°01-17346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 01-17346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 10 juillet 1991, ensemble les articles 97 et suivants du décret du 9 juin 1974 et 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le juge chargé de statuer en matière de contestation d'honoraires d'avocat doit fonder sa décision sur des critères objectifs tenant, notamment, à la situatio

n de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avoca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 10 juillet 1991, ensemble les articles 97 et suivants du décret du 9 juin 1974 et 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le juge chargé de statuer en matière de contestation d'honoraires d'avocat doit fonder sa décision sur des critères objectifs tenant, notamment, à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences par lui accomplies ;

Attendu que pour réduire les honoraires sollicités, le premier président s'est borné à relever qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties, qu'aucun accord amiable n'a été trouvé pour régler avec élégance ce conflit d'intérêts entre deux anciens confrères et qu'en raison des circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu d'infirmer la décision déférée ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 octobre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17346
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Nîmes, 12 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°01-17346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17346
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