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22/01/2004 | FRANCE | N°01-16677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 01-16677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime, le 23 août 1993, d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombait à M. X..., assuré auprès de la MACSF, Mme Y... a assigné ceux-ci en indemnisation de ses divers préjudices ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice professionnel résultant, d'une part de son licenciement et, d'autre p

art de son état psychiatrique en découlant, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime, le 23 août 1993, d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombait à M. X..., assuré auprès de la MACSF, Mme Y... a assigné ceux-ci en indemnisation de ses divers préjudices ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice professionnel résultant, d'une part de son licenciement et, d'autre part de son état psychiatrique en découlant, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise médicale que Mme Y... était considérée comme consolidée à compter du 23 septembre 1994, qu'elle a fait l'objet d'un licenciement à compter du 28 février 1995 mais notifié le 30 novembre 1994 ; qu'elle ne s'est jamais inscrite à l'ANPE, tout au moins jusqu'au jour de l'expertise médicale, s'estimant "incapable de travailler" ; qu'elle n'indique nullement pourquoi elle n'a pas repris son activité professionnelle alors même que le médecin de la sécurité sociale l'avait estimée consolidée ; qu'il s'ensuit que Mme Y... ne démontre nullement que son licenciement est la conséquence directe et certaine de l'accident ; qu'au contraire, il résulte des pièces produites aux débats qu'il est la conséquence directe et certaine de sa seule volonté de ne pas reprendre le travail ;

Qu'en statuant ainsi alors que Mme Y... établissait par un bulletin de l'ASSEDIC qu'elle produit, qu'elle relevait de la gestion des services de cet organisme le 12 octobre 1995, soit avant l'expertise médicale ordonnée le 19 août 1996, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Mutuelle d'assurance du corps de santé français et la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16677
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C3), 06 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°01-16677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16677
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