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22/01/2004 | FRANCE | N°01-16149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 01-16149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2000), que les époux X... ont acquis en 1977 un immeuble dont l'appartement du premier étage était loué aux époux Y... depuis 1954 ; qu'ils ont donné congé à leurs locataires pour reprise ; qu'un jugement du tribunal d'instance, confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 6 mai 1987, a validé ce congé ; qu'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 juin 1989 a cassé cette

décision et renvoyé la cause devant la cour d'appel de Nîmes ; que cette cour d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2000), que les époux X... ont acquis en 1977 un immeuble dont l'appartement du premier étage était loué aux époux Y... depuis 1954 ; qu'ils ont donné congé à leurs locataires pour reprise ; qu'un jugement du tribunal d'instance, confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 6 mai 1987, a validé ce congé ; qu'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 juin 1989 a cassé cette décision et renvoyé la cause devant la cour d'appel de Nîmes ; que cette cour d'appel, par un arrêt du 9 mars 1993, a infirmé le jugement du tribunal d'instance, débouté les époux X... de leur demande de validation de congé, ordonné la réintégration des époux Y... aux conditions antérieures, condamné les époux X... à rembourser aux époux Y... les frais occasionnés par leur expulsion et à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que l'appartement ayant été vendu entre-temps, les époux Y... ont assigné les époux X... en paiement du surcoût de loyer induit par leur relogement et de dommages-intérêts ; que les époux X... ont proposé aux époux Y... un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble ; que les époux Y... ont refusé, exigeant la restitution de l'appartement du premier étage ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de leur avoir alloué en réparation de leur préjudice une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en limitant dans le temps l'indemnisation du préjudice invoqué, dont elle a constaté la réalité, au prétexte qu'à compter du mois de mars 1997, l'état de santé des époux Y... ne leur permettait plus d'habiter à l'étage d'un immeuble sans ascenceur, "de sorte que l'indemnisation n'est donc possible que pour la période comprise entre le 9 mars 1993 et le 11 mars 1997", quand il eût été possible -s'ils étaient restés dans leur appartement comme cela aurait dû être- de procéder à tout aménagement utile pour éviter un déménagement que leur état de santé n'aurait plus permis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, pour les débouter de leur demande d'allocation d'une somme de 200 000 francs au titre de dommages-intérêts complémentaires liés à la particulière mauvaise foi des époux X... à leur égard, "qu'on ne peut sérieusement leur reprocher une quelconque fraude ou intention nuisible", sans examiner plus avant les circonstances de l'espèce dont il résultait que les époux X... avaient, dans un total mépris des époux Y... et nonobstant leur grand âge et leur état de santé précaire, poursuivi leur expulsion dans des conditions abusives et persisté ensuite dans leur attitude, la cour d'appel a privé encore sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par les époux Y... ainsi que les modalités de sa réparation intégrale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16149
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 26 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°01-16149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16149
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