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22/01/2004 | FRANCE | N°01-13065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 01-13065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le X... était conseil en gestion de patrimoine au sein de l'Union financière de France (UFF), chargé de gérer le patrimoine de M. Jérôme Y... ;

qu'en 1992, ce dernier, incapable majeur placé sous le régime de la tutelle avait recueilli une certaine somme de la succession de son grand-père ; que sa belle-mère et tutrice, Mme Monique Y..., ultér

ieurement remplacée par M. Arnaud Y..., cherchant un placement financier s'est adressée à M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le X... était conseil en gestion de patrimoine au sein de l'Union financière de France (UFF), chargé de gérer le patrimoine de M. Jérôme Y... ;

qu'en 1992, ce dernier, incapable majeur placé sous le régime de la tutelle avait recueilli une certaine somme de la succession de son grand-père ; que sa belle-mère et tutrice, Mme Monique Y..., ultérieurement remplacée par M. Arnaud Y..., cherchant un placement financier s'est adressée à M. Le X... qui lui a proposé un placement immobilier ; que s'inquiétant du retard pris dans la réalisation de l'opération immobilière, M. Arnaud Y... apprit en 1966 que M. Le X... avait été licencié de l'UFF et en outre que le placement immobilier préconisé par ce dernier ne faisait pas partie des produits proposés par la banque, que constatant par ailleurs la mise en liquidation judiciaire de la société venderesse des biens, objet du placement immobilier dont M. Le X... était l'administrateur, il a assigné l'UFF en responsabilité et réparation du préjudice subi en raison des fautes commises par M. Le X... ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande l'arrêt retient que pour que la responsabilité du commettant puisse être retenue, il faut prouver que le préposé a apparemment agi dans l'exercice de ses fonctions qui était la gestion d'un patrimoine ; que la seule proposition d'un achat immobilier n'entre pas dans ces fonctions et ne permet pas de penser que l'UFF était partenaire du projet proposé ou que ce projet était un de ses produits ; qu'aucune autre référence à l'UFF n'apparaît dans les documents ou dans la promesse de vente en ce qui concerne le projet immobilier ; que l'UFF n'est pas plus intervenue dans le financement de l'achat consenti par d'autres établissements financiers ; qu'à aucun moment, la tutrice n'a pu croire que l'UFF s'occuperait des travaux qui devaient être réalisés par la société 3M plus selon les documents qui lui ont été remis et la promesse qu'elle a signée ;

qu'à aucun moment un lien entre cette société et l'UFF n'a été mentionné ; qu'au demeurant l'échec de l'opération est dû à la non-réalisation des travaux qui ne relevaient pas de l'UFF et non à l'achat des biens dont le prix n'est pas contesté ;

Qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle constatait que M. Le X... gérait déjà le patrimoine de M. Jérôme Y..., dans le cadre de ses fonctions au sein de l'UFF lorsque la tutrice de ce dernier était venue solliciter ses conseils en vue d'un investissement ;

que M. Le X... avait remis à celle-ci un ensemble de documents comprenant des prospectus publicitaires de l'UFF relatifs à la gestion de patrimoine au vu desquels l'autorisation du conseil de famille a été donnée, sans préciser qu'il était administrateur de la société qui devait prendre en charge le projet d'investissement, et qu'il avait ainsi créé une apparence telle que la tutrice n'avait pu réaliser qu'il agissait hors de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société l'UFF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UFF ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13065
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 02 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°01-13065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13065
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