AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2000), qu'à la suite d'une querelle de voisinage, M. X... a assigné M. Y... en réparation de ses divers préjudices ; que l'organisme allemand de sécurité sociale, Alte Oldenburg, est intervenu à l'instance ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que M. X... et L'Alte Oldenburg font grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation du préjudice de M. X... à la somme de 9 195,15 francs et d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs en réparation de son préjudice moral ;
Mais attendu que sous le couvert de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des préjudices et des modalités de leur réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.