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21/01/2004 | FRANCE | N°99-16903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004, 99-16903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 1er juin 1983, M. X... a donné en nantissement à la Banque populaire Bretagne Atlantique (la banque), en garantie de toute somme qu'il pourrait lui devoir, deux bons de caisse pour une somme totale de 140 000 francs ; que M. X... ayant été mis en règlement puis liquidation judiciaires les 27 mai et 19 août 1988, la créance de la banque a été entièrement soldée par le liquidateur judiciaire au mois d

e novembre 1995 ; qu'après la clôture de la procédure collective par apur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 1er juin 1983, M. X... a donné en nantissement à la Banque populaire Bretagne Atlantique (la banque), en garantie de toute somme qu'il pourrait lui devoir, deux bons de caisse pour une somme totale de 140 000 francs ; que M. X... ayant été mis en règlement puis liquidation judiciaires les 27 mai et 19 août 1988, la créance de la banque a été entièrement soldée par le liquidateur judiciaire au mois de novembre 1995 ; qu'après la clôture de la procédure collective par apurement du passif, M. X... a demandé le remboursement des deux bons de caisse remis en garantie ; que la banque lui a opposé la prescription de son action et a affirmé par ailleurs qu'elle avait remboursé les bons en 1987 ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement entrepris déclarant irrecevable, du fait de la prescription, l'action engagée par M. X... à son encontre, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile "le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction" ; que, dans ses conclusions, M. X... n'invoquait pas une interruption de la prescription et, a fortiori, "une interruption naturelle" ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une interruption naturelle de la prescription décennale, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 2243 du Code civil, "il y a interruption naturelle de la prescription lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers" ; que l'interruption naturelle ne s'applique qu'à la possession des immeubles seuls concernés par la protection possessoire ; que la prescription des créances n'est interrompue que pour les causes prévues par l'article 2244 du Code civil ;

qu'en retenant que M. X... ayant été dessaisi de la jouissance des bons de caisse, il y avait interruption naturelle de la prescription prévue par l'article 189 bis du Code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 189 bis du Code de commerce ;

3 / qu'en affirmant que les deux bons de caisse tirés en 1983 avaient pour objet de garantir trois prêts consentis à Georges X... par la banque en 1982 et 1983 et venant à échéance en 1989, 1990 et 1994, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait ces affirmations, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 189 bis du Code de commerce et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que dans chacune de ses deux lettres du 1er juin 1983, M. X... indiquait "en garantie du paiement de toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires dont, pour quelque cause que ce soit et pour quel qu'en soit le montant, je peux ou pourrais éventuellement être redevable à l'égard de la banque, j'affecte, à titre de nantissement... au profit de la Banque populaire Bretagne Atlantique les titres ci-après désignés :

"- 1 bon de caisse n° A 0118655- jouissance 15.4.1984

- 1 bon de caisse - 75 000 francs, n° A 019205 - jouissance 30.6.1984" qu'aucune de ces lettres n'indiquait d'affectation particulière de la garantie ni ne donnait de précision quant à sa durée ; que s'il devait être considéré que la cour d'appel s'est fondée sur ces deux lettres pour affirmer que les deux bons de caisse avaient pour objet de garantir trois prêts consentis à Georges X... par la Banque en 1982 et 1983 et venant à échéance en 1989, 1990 et 1994, la cour d'appel aurait alors dénaturé ces deux lettres en y ajoutant des dispositions qu'elles ne comportent pas, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

5 / que les dispositions des articles 179 et 185 du Code de commerce, prévoyant une prescription triennale sont applicables aux lettres de change et billets à ordre ; qu'en l'espèce les bons de caisse étaient des bons anonymes, dont le paiement se prescrit dans les conditions du droit commun, soit dix ans entre commerçants ; qu'en affirmant - pour retenir que la banque aurait donné son accord tacite pour que le remboursement ne puisse intervenir qu'après l'échéance des prêts

- que les bons de caisse étaient prescriptibles en trois ans, la cour d'appel a :

1 / violé les articles 179, 185 et 189 du Code de commerce et

2 / partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

6 / que M. X... n'ayant, dans ses lettres du 1er juin 1983, indiqué ni la durée du nantissement, ni d'affectation particulière pour celui-ci, en déduisant du seul prétendu accord de la banque que l'obligation de garantie pesant sur M. X... ne s'est éteinte que lorsque la banque a été désintéressée de sa créance au mois de novembre 1995, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2027 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le délai de prescription n'avait commencé à courir que lorsque la banque avait été réglée de sa créance par le liquidateur judiciaire ; que c'est en réponse à ce moyen, et dans le respect du principe de la contradiction, que la cour d'appel a recherché le point de départ de la prescription de l'action en remboursement des bons de caisse ;

Attendu, en second lieu, que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le créancier peut agir ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt constate, par une décision motivée, que les bons de caisse donnés en nantissement garantissaient toute somme que M. X... pourrait devoir à la banque, et notamment les prêts consentis ; qu'il retient que celui-ci avait été, par là-même, dessaisi de la jouissance des bons, faisant ainsi ressortir qu'il ne pouvait pas agir en remboursement ; qu'il retient encore que "le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où l'obligation du débiteur principal a été mise en exécution et qu'en l'espèce l'obligation de garantie qui pesait sur Georges X... s'est éteinte lorsqu'à la suite de la liquidation judiciaire de celui-ci la banque a été désintéressée de sa créance au mois de novembre 1995" ; qu'il en déduit que c'est cette date qui doit être retenue comme point de départ de la prescription décennale applicable à la créance de Georges X... ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, laquelle fait seulement état d'une hypothèse, et en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... en deniers ou quittance la somme de 140 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1983, ainsi que celle de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions et ils doivent analyser, à tout le moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la banque produisait aux débats les relevés de compte intitulés "Remboursement BDC-BE" des mois de juin 1987 et décembre 1987 de l'agence de Concarneau mentionnant respectivement au 1er juin 1987 le remboursement du bon de 65 000 francs et au 17 décembre 1987 le remboursement du bon de 75 000 francs ; que la banque produisait également le livre des mouvements de titres de la banque faisant état de la création du bon de 65 000 francs puis de ses renouvellements avant son remboursement ainsi que les fiches relatives au dépôt puis au renouvellement et à la mainlevée du bon de caisse de 75 000 francs ; que sur l'original

du bon de caisse de 75 000 francs produit aux débats par la banque est apposée (à deux endroits) la mention "annulé" ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne résulte pas de l'examen des écritures versées au dossier par la banque que le paiement des deux bons ait été porté au débit de la banque ni au crédit de M. X... pas plus qu'à celui d'un autre client alors même que la banque détient toujours l'original du bon de 75 000 francs, sans examiner tous les documents susvisés ni, a fortiori, les analyser, ne serait-ce que sommairement, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;

2 / que, selon l'article 26 de la loi du 11 juillet 1986, "les transactions relatives aux bons qui offrent la possibilité au porteur de demeurer anonyme peuvent être effectuées par tout moyen de paiement" ; qu'ils peuvent, par suite, être payés en espèces et que la valeur d'un bon de caisse anonyme qui doit être portée au "débit" lorsqu'il est émis doit être portée en "crédit" lorsqu'il est remboursé ; qu'en retenant, pour déclarer non établie par la banque la preuve du paiement des bons de caisse, qu'il ne résulte pas de ses écritures que leur paiement ait été porté au débit de la banque ni au crédit de Georges X..., pas plus qu'à celui d'un autre client, la cour d'appel a :

1 / méconnu le caractère "anonyme" des bons de caisse litigieux et violé l'article 26 de la loi du 11 juillet 1986,

2 / partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur des documents qu'elle écartait, a, par une décision motivée et justifiée au regard des règles relatives à la charge de la preuve, statué comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu, s'agissant d'une obligation qui se borne au paiement d'une certaine somme, que les intérêts moratoires sont dus à partir de la sommation de payer ou de la demande en justice ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la banque à payer à M. X... la somme de 140 000 francs, montant de la créance, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1983, date de l'affectation des bons de caisse en nantissement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la septième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 1er juin 1983 le point de départ des intérêts moratoires dus sur la somme de 140 000 francs, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16903
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile B), 29 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2004, pourvoi n°99-16903


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:99.16903
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