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21/01/2004 | FRANCE | N°03-81940

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2004, 03-81940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luc, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2

8 février 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luc, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 février 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'arrestations et séquestrations avec actes de torture, complicité d'actes de terrorisme et d'atteinte à la vie et à l'intégrité de la personne, le tout en relation avec une entreprise collective, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 et 7 , du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 341, 343, 344 de l'ancien Code pénal, 224-1, 224-2, 421-1 du nouveau Code pénal, article préliminaire, 7, 40, 41, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté d'office l'extinction de l'action publique par prescription pour les faits qualifiés d'arrestation et séquestration, complicité d'arrestation et séquestration avec actes de tortures, acte de terrorisme et atteinte à la vie et à l'intégrité de la personne, enlèvement et séquestration en relation avec une entreprise collective ;

"aux motifs que Luc X..., entendu en qualité de partie civile le 6 septembre 2000, a expressément indiqué que, contrairement à ce qu'il avait mentionné dans sa plainte (du 25 mai 2000), par suite d'une erreur de frappe, sa libération était intervenue, non le 23 novembre mais le 23 octobre 1988 ; or, considérant que le premier acte interruptif de prescription ayant suivi les faits qu'il allègue est constitué par un "soit-transmis", daté du 2 novembre 1998, par lequel, ensuite d'une précédente plainte qu'il avait déposée le 5 octobre 1998 auprès du parquet de Paris, celui-ci a demandé au directeur de l'inspection générale de la Police nationale de l'entendre ; nonobstant ce qu'il a affirmé le 6 septembre 2000 devant le magistrat instructeur, la prescription applicable aux faits dénoncés n'est pas trentenaire, mais décennale, les actes par lui incriminés n'apparaissant pas en effet correspondre à ceux visés aux termes de l'article 706-16 du Code de procédure pénale, et la prescription ne pouvant dès lors être que celle de droit commun en matière criminelle, soit dix ans ; dans ces conditions la prescription de l'action publique était acquise lorsque la présente procédure a été ouverte ;

"alors, d'une part, qu'en relevant d'office la prescription de l'action publique, sans avoir invité la partie civile à présenter ses observations, la chambre de l'instruction a violé les textes et les principes susvisés ;

"alors, d'autre part, que selon l'article 7 du Code de procédure pénale, en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que, s'il en a été effectué, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte ; qu'interrompt le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; que, pour constater d'office l'extinction de l'action publique par prescription pour les faits qualifiés d'arrestation et séquestration avec actes de torture et complicité, l'arrêt relève que la libération était intervenue le 23 octobre 1988 alors que le premier acte interruptif de prescription est constitué par un "soit transmis", daté du 2 novembre 1998 ; qu'en se prononçant ainsi, sans examiner l'ensemble des pièces du dossier et sans s'expliquer notamment sur la demande en date du 8 juillet 1993, adressée par le procureur de la République de Paris au Directeur de la surveillance du territoire pour qu'il lui fasse parvenir ses observations sur les faits dénoncés par Luc X... dans une lettre du 5 octobre 1998, (en réalité 1er juillet 1993), afin de lui permettre d'apprécier, en toute connaissance de cause, l'opportunité d'une audition par procès-verbal, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et l'a ainsi privé de toute base légale ;

"alors, enfin, qu'en constatant d'office l'extinction de l'action publique par prescription pour les faits qualifiés d'arrestation et séquestration avec actes de torture et complicité commis entre le 22 novembre 1985 et le 14 juillet 1988, puis entre le 16 juillet 1988 et le 28 octobre 1988 bien qu'il ressort des pièces du dossier que le cours de la prescription avait été interrompue par la demande d'information du 8 juillet 1993 adressée par le procureur de la République au Directeur de la surveillance du territoire, en sorte que l'action publique n'était prescrite, ni le 2 novembre 1998, date du "soit-transmis" adressé par le procureur de la République au Directeur de l'inspection générale de la Police nationale afin qu'il entende Luc X..., ni a fortiori le 25 mai 2000, date de la plainte avec constitution de partie civile de Luc X..., la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Luc X... a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 25 mai 2000, des chefs d'arrestations et séquestrations avec actes de torture, complicité d'actes de terrorisme et d'atteinte à la vie et à l'intégrité de la personne, le tout en relation avec une entreprise collective ; qu'il a, par ailleurs, indiqué que sa libération était intervenue le 23 octobre 1988 ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le premier acte interruptif de prescription est constitué par un "soit-transmis" daté du 2 novembre 1998 ; que, "nonobstant" ce que la partie civile "a affirmé le 6 septembre 2000 devant le magistrat instructeur, la prescription applicable aux faits dénoncés n'est pas trentenaire mais décennale", les actes incriminés par cette dernière "n'apparaissant pas correspondre à ceux visés aux termes de l'article 706-16 du Code de procédure pénale" ; que les juges en concluent qu'il y a lieu, en conséquence, de constater la prescription de l'action publique ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, les délais de prescription de l'action publique, susmentionnés, n'étaient pas étrangers aux débats et que, d'autre part, le courrier du procureur de la République de Paris, en date du 8 juilllet 1993, ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81940
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2004, pourvoi n°03-81940


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81940
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