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21/01/2004 | FRANCE | N°02-46766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-46766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 02-46.766 à F 02-46.772 et M 02-47.559 à Q 02-47.562 ;

Attendu que M. X... et dix autres salariés ont été mis à la disposition de la société SOVAB par diverses entreprises de travail temporaire pour effectuer différentes missions entre les années 1991 et 2001 ; qu'estimant avoir été mis à disposition de la société SOVAB afin de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les

salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 02-46.766 à F 02-46.772 et M 02-47.559 à Q 02-47.562 ;

Attendu que M. X... et dix autres salariés ont été mis à la disposition de la société SOVAB par diverses entreprises de travail temporaire pour effectuer différentes missions entre les années 1991 et 2001 ; qu'estimant avoir été mis à disposition de la société SOVAB afin de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en contrats de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification ;

Attendu que la société SOVAB fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 22 octobre 2002 et 24 septembre 2002) d'avoir accueilli les demandes de requalification, et, par conséquent, de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de cette requalification, alors, selon le moyen :

1 / que les articles L. 124-2 et suivants du Code du travail autorisent le recours à la main d'oeuvre intérimaire en cas "d'accroissement temporaire" de l'activité de l'entreprise et pour des missions qui peuvent atteindre une durée de dix-huit mois, de sorte que l'arrêt attaqué qui subordonne le droit de la société SOVAB de recourir à une telle main-d'oeuvre au caractère "accidentel" de l'augmentation de la charge de travail viole ces textes en y ajoutant une condition qui leur est étrangère ;

2 / que "l'accroissement temporaire de l'activité" visé par l'article L. 124-2-1 du Code du travail autorise l'entreprise à recourir au travail temporaire alors même que l'accroissement enregistré porte sur de simples variations cycliques de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'en affirmant au contraire l'illicéité de contrats de travail à durée déterminée successifs du seul fait qu'ils auraient servi à pourvoir à l'activité normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3 / que la société SOVAB ayant fait valoir que l'accroissement durable de l'activité de l'entreprise au cours de la période considérée avait été effectivement prise en compte par le recrutement d'un effectif global de 1546 salariés sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée et que le recours à des salariés sous le régime du contrat de travail à durée déterminée tendait seulement à résorber des surcroîts temporaires d'activité, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail, la cour d'appel qui écarte tout principe de proportionnalité entre ces deux types d'emplois au seul prétexte que la création d'un nombre important de contrats de travail à durée indéterminée ne constitue pas un motif légal de recours parallèle au contrat de travail à durée déterminée ; qu'au surplus en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, la société SOVAB n'ayant jamais soutenu qu'elle détenait un droit de recourir à des contrats de travail à durée déterminée du fait des embauches effectuées sous contrat de travail à durée indéterminée ;

Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que, selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1, et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que, d'une part, la société SOVAB bénéficiait d'une augmentation constante de sa production et, d'autre part, que les différents contrats de mission des salariés intérimaires s'inscrivaient dans cet accroissement durable et constant de son activité ; qu'elle a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant tiré du caractère accidentel de l'augmentation de la charge de travail, que ces contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société de véhicules automobiles de Batilly aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de véhicules automobiles de Batilly à payer à chaque salarié la somme de 100 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46766
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 24 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-46766


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.46766
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