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21/01/2004 | FRANCE | N°02-46150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-46150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été mis à la disposition de la société industrielle d'aviation Latécoère par l'entreprise de travail temporaire Vedior Bis pour effectuer différentes missions entre les années 1989 et 1998 ; qu'estimant avoir été mis à disposition de cette société afin de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification d

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été mis à la disposition de la société industrielle d'aviation Latécoère par l'entreprise de travail temporaire Vedior Bis pour effectuer différentes missions entre les années 1989 et 1998 ; qu'estimant avoir été mis à disposition de cette société afin de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture ;

Attendu que la société industrielle d'aviation Latécoère fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 août 2002), d'avoir requalifié les contrats en contrat de travail à durée indéterminée, et par conséquent d'avoir jugé que la rupture était imputable à l'employeur, alors, selon le moyen :

1 / que la société Latécoère avait fait valoir dans ses conclusions sans être contredite par M. X... que ce dernier n'avait pas travaillé en continu au sein de la société concluante, et notamment au titre de l'année 1996 par exemple du 1er au 21 janvier, du 24 août au 8 septembre, du 12 octobre au 3 novembre et du 21 au 31 décembre ce dont elle déduisait qu'il n'avait pas été amené à occuper un emploi permanent et à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise utilisatrice mais bien à pallier les diverses absences et à aider pendant les surcroîts temporaires d'activité; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant de nature à établir que les postes successivement occupés pas M. X... ne correspondaient pas à l'activité normale et permanente de la société Latécoère, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la société Latécoère avait aussi fait valoir dans ses conclusions que M. X... avait effectué sur les nombreux postes qu'il avait occupés au sein du secteur chaudronnerie, des tâches très différentes au regard tant de leur contenu que des appareils sur lesquels elles devaient s'accomplir et dont les références figuraient d'ailleurs sur les contrats de mise à disposition ; qu'en se bornant, pour considérer que les différents postes occupés par M. X... correspondaient à l'activité normale de la société Latécoère, à relever que malgré la diversité de ces postes dont elle avait tenu compte pour écarter toute violation par la société Latécoère tant des dispositions relatives au renouvellement des missions que de la règle du tiers temps, ils concernaient tous des travaux de chaudronnerie caractérisant une identité d'emploi, sans répondre à ces conclusions de nature à justifier qu'ils correspondaient à l'exécution de tâches précises et très différentes et non à celle d'une seule et même tâche durable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le remplacement d'un salarié absent est l'un des trois cas dans lesquels un utilisateur peut faire appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire ; qu'en se bornant, pour juger que la société Latécoère avait eu recours à M. X... en violation caractérisée des dispositions de l'article L. 124-2-1 du Code du travail, à relever que cette dernière ne rapportait pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité qui constituait le motif du recours à dix-sept contrats de mission, sans répondre aux conclusions de la société Latécoère qui faisaient valoir qu'elle avait eu recours à M. X... pour remplacer des salariés absents ce qu'elle avait justifié en versant aux débats les dix-huit contrats de mission conclus à cet effet, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour estimer que la société Latécoère ne rapportait pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité, à se référer à la seule production aux débats d'un graphique afférent à la conjoncture aéronautique, sans rechercher si les circonstances précises et exceptionnelles qu'invoquait la société Latécoère au sujet des conditions de sa propre activité pour justifier la conclusion des contrats de mise à disposition de M. X... et qui étaient mentionnées sur ces contrats versés aux débats, à savoir le redémarrage du chantier Falcon, le lancement successif des troisième et quatrième avions AST, l'augmentation exceptionnelle de la cadence de fabrication de l'avion d'affaire Falcon 900 ainsi que la demande de transfert du chantier Falcon 900 à Biarritz, éléments dont M. X... ne contestait pas la réalité, n'établissaient pas que l'entreprise avait dû faire face à des surcroîts temporaire d'activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1, et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ;

qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les différents contrats de mission du salarié, échelonnés sur une période d'utilisation de près de quatre ans et demi, de juillet 1994 à décembre 1998, étaient liés à l'accroissement durable de l'activité de l'entreprise, et qu'il y avait identité d'emploi découlant des postes successivement occupés par M. X... a exactement décidé que ces contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société industrielle d'aviation Latecoere aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46150
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 29 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-46150


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.46150
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