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21/01/2004 | FRANCE | N°02-44452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-44452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et cinq autres salariés ont été mis à la disposition de la société Sovab par diverses entreprises de travail temporaire pour effectuer différentes missions entre les années 1991 et 2001 ; qu'estimant avoir été mis à disposition de la société Sovab afin de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification

de ces contrats de travail temporaire en contrats de travail à durée indéterminée, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et cinq autres salariés ont été mis à la disposition de la société Sovab par diverses entreprises de travail temporaire pour effectuer différentes missions entre les années 1991 et 2001 ; qu'estimant avoir été mis à disposition de la société Sovab afin de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en contrats de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification ;

Attendu que la société Sovab fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mai 2002), d'avoir accueilli les demandes de requalification, et par conséquent de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de cette requalification, alors, selon le moyen :

1 / qu'il incombe en propre au chef d'entreprise de choisir les moyens nécessaires pour répondre à un accroissement temporaire d'activité et que viole ensemble les articles L. 121-1 et L.124-2 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui fait reproche à la société Sovab d'avoir recouru à des effectifs trop importants d'intérimaires "comme généralement dans la construction automobile" et de craindre "d'avoir à licencier du personnel en cas de sureffectif" ; qu'au surplus prive sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes l'arrêt qui s'abstient de s'expliquer sur les conclusions de l'employeur faisant valoir que l'augmentation régulière et durable de l'activité courante avait, par ailleurs, donné lieu à une augmentation proportionnée de recrutement sous forme de contrat à durée indéterminée ;

2 / que les articles L. 124-2 et suivants du Code du travail autorisent le recours à la main d'oeuvre intérimaire en cas "d'accroissement temporaire" de l'activité de l'entreprise et pour des missions qui peuvent atteindre une durée de dix-huit mois, de sorte que l'arrêt attaqué qui subordonne le droit de la société Sovab de recourir à une telle main d'oeuvre au caractère "accidentel" de l'augmentation de la charge de travail, viole ces textes en y ajoutant une condition qui leur est étrangère ;

3 / que l'augmentation linéaire de la production programmée dans le plan de prévision triennal visé par l'arrêt pour les années 1997, 1998 et 1999, n'excluait nullement des augmentations temporaires de la charge de travail susceptibles d'intervenir au cours de la période considérée de sorte que l'arrêt attaqué qui constate, lui-même, que les augmentations de la production avaient déjoué les prévisions et qui s'abstient de rechercher quelle était concrètement la situation de la production lors du détachement de chaque salarié, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 124-2 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1, et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que, d'une part, la société Sovab bénéficiait d'une augmentation constante de sa production, et, d'autre part, que les différents contrats de mission des salariés intérimaires s'inscrivaient dans cet accroissement durable et constant de son activité ; qu'elle a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant tiré du caractère accidentel de l'augmentation de la charge de travail, que ces contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de véhicules automobiles de Batilly (Sovab) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de véhicules automobiles de Batilly (Sovab) à payer aux salariés défendeur et au syndicat CGT de la Sovab la somme de 100 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44452
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 21 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-44452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44452
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