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21/01/2004 | FRANCE | N°02-44451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-44451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Y... ont été mis à la disposition de la société Sovab par diverses entreprises de travail temporaire pour effectuer différentes missions entre les années 1999 et 2001 ; qu'estimant avoir été mis à disposition de la société Sovab afin de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats

de travail temporaire en contrats de travail à durée indéterminée, ainsi que le pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Y... ont été mis à la disposition de la société Sovab par diverses entreprises de travail temporaire pour effectuer différentes missions entre les années 1999 et 2001 ; qu'estimant avoir été mis à disposition de la société Sovab afin de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en contrats de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification ;

Attendu que la société Sovab fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 mai 2002), d'avoir accueilli les demandes de requalification, et par conséquent de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de cette requalification, alors, selon le moyen :

1 / que les prévisions générales (plan triennal F30) visées par l'arrêt concernant l'augmentation de la production, et établies en 1996 par Sovab pour les besoins de son financement pour les années 1997, 1998 et 1999 n'excluaient nullement, par rapport à la progression ainsi planifiée, des surcroîts temporaires d'activité justifiant le recours à des travailleurs intérimaires, de sorte que l'arrêt attaqué, qui affirme que les circonstances du travail temporaire doivent être examinées au jour du détachement et qui, cependant pour déclarer injustifiée l'utilisation des travailleurs intérimaires respectivement intervenue en juillet et octobre 1999 se fonde sur cet ancien document complètement étranger à la situation existante au moment des recrutements litigieux, viole les articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L. 124-7 du Code du travail ;

2 / qu'il résulte du plan triennal F30 que les volumes prévisionnels de production plafonnaient à 75000 véhicules pour 1999, chiffre nettement inférieur à la production effectivement réalisée de 88505 véhicules que l'exposante indiquait dans ses conclusions, de sorte qu'en décidant que celle-ci aurait, dès l'établissement du plan litigieux connu l'augmentation de sa charge de travail et l'insuffisance de son effectif, ce qui lui aurait interdit de recourir au travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ;

que de surcroît, en laissant les conclusions prises par l'exposante sur ce point dépourvues de toute réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la décision pénale à laquelle se réfère l'arrêt attaqué, reposant sur un procès-verbal circonstancié du 9 février 1999, concerne des faits manifestement antérieurs à l'utilisation des travailleurs intérimaires concernés, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application de l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 1351 du Code civil ;

4 / qu'un surcroît d'activité industrielle peut justifier le recours à des effectifs d'intérimaires (que l'article L. 124-2 du Code du travail ne plafonne pas) qui doivent être proportionnels à l'objectif à atteindre ; qu'en refusant d'admettre le motif tiré de la mise en fabrication d'un nouveau camion Mascott au prétexte que ce motif aurait été utilisé pour d'autres salariés intérimaires de même période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1, et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ;

qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que d'une part, la société Sovab bénéficiait d'une augmentation constante de sa production, et d'autre part, que les différents contrats de mission des salariés intérimaires s'inscrivaient dans cet accroissement durable et constant de son activité ; qu'elle a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant tiré du caractère accidentel de l'augmentation de la charge de travail, que ces contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société Véhicules Automobiles de Batilly aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Véhicules Automobiles de Batilly à payer à MM. X... et Y..., chacun, la somme de 100 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44451
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-44451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44451
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