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21/01/2004 | FRANCE | N°02-40227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-40227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° 02-40.227 à U 02-40.229 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 37-2 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, applicable à la Réunion ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : "A/ Durée du déplacement égale à une journée ; le salarié déplacé pendant une seule journée à droit à l'indemnité dite "de panier" soit une fois et demie le salaire horaire minimum coefficient 100, B/ Durée de déplacemen

t supérieur à une journée : a/ salarié bénéficiant de l'employeur de la nourriture et du logement,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° 02-40.227 à U 02-40.229 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 37-2 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, applicable à la Réunion ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : "A/ Durée du déplacement égale à une journée ; le salarié déplacé pendant une seule journée à droit à l'indemnité dite "de panier" soit une fois et demie le salaire horaire minimum coefficient 100, B/ Durée de déplacement supérieur à une journée : a/ salarié bénéficiant de l'employeur de la nourriture et du logement, aucune indemnité n'est due au salarié nourri et logé par l'employeur, b/ salarié bénéficiant de l'employeur uniquement du logement : une indemnité correspondant à quatre fois le salaire horaire minimum coefficient 100, est due par jour calendulaire à tout salarié en déplacement, logé par l'employeur mais ne pouvant ni se préparer à manger ni manger sur le chantier, c/ salarié ne bénéficiant de l'employeur ni de la nourriture ni du logement une indemnité correspondant à cinq fois le salaire horaire minimum, coefficient 100 est due par jour calendulaire à tout ouvrier en déplacement et devant assurer sa nourriture et son logement ; qu'il en résulte qu'est en déplacement supérieur à une journée sur un chantier, le salarié se trouvant dans l'impossibilité de rentrer quotidiennement à son domicile ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., respectivement engagés par la société DTP Terrassement en qualité de conducteur d'engin le 13 février 1995, ouvrier d'exécution le 4 août 1992, soudeur le 18 mai 1992, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de l'indemnité de déplacement prévue à l'article 37-2 B c de la convention collective du bâtiment et des travaux publics applicable à la Réunion ;

Attendu que pour accueillir les demandes, la cour d'appel énonce que les salariés travaillent depuis leur embauche de façon permanente sur des chantiers extérieurs à leur lieu de résidence ; qu'il ressort des bulletins de salaire que l'employeur n'assure ni leur transport, ni leur hébergement, ni leur nourriture, à l'exception de bons d'essence et du versement de l'indemnité dite de panier égale à une fois et demie le salaire horaire minimum ; qu'ils sont donc bien fondés à réclamer l'application des dispositions de l'article 37, 2 B, c) de la convention collective du bâtiment et des travaux publics applicable à la Réunion ;

qu'à cet égard, l'employeur ne peut, sans dénaturer les termes de la convention collective, limiter l'application de ces dispositions aux salariés qui justifient d'un logement sur le site et sont empêchés de rentrer à leur domicile quotidiennement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les trois arrêts rendus le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne MM. X..., Z... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DTP Terrassement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40227
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-40227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40227
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