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21/01/2004 | FRANCE | N°02-17105

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004, 02-17105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2002), que, pour leur permettre de financer l'acquisition d'un terrain et d'une maison d'habitation, M. et Mme X... ont obtenu, le 10 mars 1983, de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est (la Caisse) plusieurs prêts dont un de 338 000 francs rem

boursable en vingt ans par échéances mensuelles progressives ;

qu'invoqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2002), que, pour leur permettre de financer l'acquisition d'un terrain et d'une maison d'habitation, M. et Mme X... ont obtenu, le 10 mars 1983, de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est (la Caisse) plusieurs prêts dont un de 338 000 francs remboursable en vingt ans par échéances mensuelles progressives ;

qu'invoquant leur surendettement, M. et Mme X... ont fait assigner la Caisse en responsabilité, lui reprochant de leur avoir fait souscrire des engagements hors de proportion avec leurs facultés de remboursement ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen :

1 / que la responsabilité de la banque est engagée pour manquement à son devoir de conseil lorsqu'elle accorde des crédits de manière inconsidérée entraînant une charge financière qui est hors de proportion avec les facultés de remboursement de l'emprunteur ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que le montant de leurs salaires figurant sur la "fiche de présentation de demande de prêt" établie par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est pour les prêts souscrits en mars 1983 était supérieur à ceux figurant sur leurs bulletins de salaires de 1982 ; qu'en énonçant néanmoins "qu'il n'est pas établi qu'une vérification par la Caisse eût révélé que ces renseignements étaient inexacts et que la situation des époux X... ne leur permettait pas de rembourser les prêts", la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient en violation de l'article 1147 du Code civil ;

2 / que le banquier dispensateur de crédit doit apprécier la capacité de remboursement des emprunteurs au jour de la demande de prêt ; qu'en se fondant sur leurs bulletins de salaires des mois de novembre et décembre 1983 postérieurs aux quatre prêts litigieux accordés en mars 1983, pour en déduire, qu'étant supérieurs à ceux figurant dans la "fiche de présentation de demande de prêt", le manquement de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est à son obligation de vérifier leur situation financière n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

3 / qu'ils avaient invoqué l'existence de l'usage des banques de n'accorder des prêts aux particuliers que dans la limite d'un endettement ne dépassant pas un tiers des revenus ; qu'ils avaient produit des arrêts de la Cour de Cassation établissant que plusieurs cour d'appel reconnaissaient l'existence de cet usage ; qu'en se bornant à relever que la Cour de Cassation, dans les arrêts cités, avait seulement affirmé que l'existence d'un usage est appréciée souverainement par les juges du fond et n'avait donc pas elle-même consacré l'existence de l'usage invoqué, sans rechercher si la reconnaissance par plusieurs cour d'appel dudit usage n'était pas de nature à en révéler l'existence, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. et Mme X... avaient eux-mêmes sollicité les prêts litigieux ; qu'en l'état de cette constatation dont il se déduisait que la Caisse, dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait eu, sur les capacités de remboursement des emprunteurs, des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, eux-mêmes auraient ignorées, n'était redevable, lors de l'octroi des prêts, d'aucun devoir d'information ou de conseil envers M. et Mme X... qui disposaient déjà de tous les renseignements utiles sur leur propre situation et l'opportunité de recourir aux crédits obtenus, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte invoqué, a, peu important l'existence de l'usage évoqué par la troisième branche, décidé à bon droit que les fautes alléguées n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer la somme de 1 800 euros à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17105
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-17105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17105
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