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21/01/2004 | FRANCE | N°02-17038

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004, 02-17038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2ème Chambre civile, 6 mai 1997, pourvoi n° F 95-12.713) que la société à responsabilité limitée Viennoise de négoce a été créée en 1978, avec pour objet la collecte et le négoce de produits céréaliers et comme associé M. Fernand X... ; qu'elle a été transformée en société anonyme le 26 octobre 1989, M

. Fernand X... étant nommé administrateur ; qu'à compter de 1985, la Banque nationale de Paris, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2ème Chambre civile, 6 mai 1997, pourvoi n° F 95-12.713) que la société à responsabilité limitée Viennoise de négoce a été créée en 1978, avec pour objet la collecte et le négoce de produits céréaliers et comme associé M. Fernand X... ; qu'elle a été transformée en société anonyme le 26 octobre 1989, M. Fernand X... étant nommé administrateur ; qu'à compter de 1985, la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle est la BNP Paribas (la banque), lui a accordé divers concours garantis, notamment, par le cautionnement de M. Fernand X..., consenti, par acte du 4 octobre 1989, à concurrence de la somme de 2 000 000 francs, et par acte du 10 octobre 1990, pour une somme supplémentaire d'un même montant ; que la société Viennoise de négoce ayant été mise en redressement judiciaire le 13 avril 1992, la banque a assigné M. Fernand X... en paiement de la somme principale de 4 000 000 francs ; qu'en cours de procédure celui-ci est décédé ; que ses héritiers ont soutenu que la banque avait manqué à son obligation d'information, de diligences et de discernement lors de l'octroi des concours, et soutenu abusivement une entreprise dont la situation irrémédiablement compromise était en germe dès le mois de mars 1990 ;

Attendu que, tout en estimant qu'en raison des fautes commises par la banque lors de l'octroi de concours à la société Viennoise de négoce, les consorts X..., en leur qualité d'héritiers de M. Fernand X..., devaient être déchargés pour les 3/4 de l'engagement de caution pris par ce dernier, la cour d'appel relève que, associé dès l'origine, puis administrateur à partir d'octobre 1989, M. X... connaissait, en raison de sa profession d'agriculteur, les règles élémentaires du négoce des céréales ainsi que le mécanisme des primes versées par l'ONIC, qu'en sa "double qualité d'associé puis d'administrateur", il avait accès aux documents comptables de la société et qu'il ne contestait d'ailleurs pas, avoir eu en sa possession les bilans annuels ; qu'elle retient encore qu'il ne peut se retrancher derrière une méconnaissance des règles comptables, des capacités intellectuelles insuffisantes au demeurant non démontrées ou un âge avancé qui n'est en rien démonstratif d'un manque de compétence pour échapper à toute responsabilité, et que, s'il n'était pas en mesure d'apprécier les mouvements réels des stocks, il lui appartenait, notamment au vu des bilans qui lui étaient remis à l'occasion de l'approbation annuelle des comptes, de solliciter un complément d'information ou à tout le moins de se faire aider par des conseils extérieurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution, qui par ses qualité et fonction, a connaissance, lors de son engagement, de la situation de la société cautionnée, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit, pour manquement à son obligation d'information lors de l'octroi du concours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme Y... et les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17038
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (audience solennelle), 30 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-17038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17038
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