La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2004 | FRANCE | N°02-16727

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004, 02-16727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2002), que M. X... a ouvert en 1992 un compte à la Banque parisienne de crédit, aux droits de laquelle est venue la Fortis banque France (la banque) ; que celle-ci lui a annoncé, le 16 mars 1999, sa décision de procéder, à effet du 30 avril 1999, à la clôture de son compte et lui a notamment demandé de restituer les clés de son coffre ; que M. X... s'y étant opposé, la banque a maintenu sa décision

et, par lettre du 16 août 1999, l'a informé de la clôture de son compte ; q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2002), que M. X... a ouvert en 1992 un compte à la Banque parisienne de crédit, aux droits de laquelle est venue la Fortis banque France (la banque) ; que celle-ci lui a annoncé, le 16 mars 1999, sa décision de procéder, à effet du 30 avril 1999, à la clôture de son compte et lui a notamment demandé de restituer les clés de son coffre ; que M. X... s'y étant opposé, la banque a maintenu sa décision et, par lettre du 16 août 1999, l'a informé de la clôture de son compte ; qu'un chèque de 2 350 francs tiré par M. X... le 23 mai 1999, et présenté le 9 septembre 1999, a été rejeté par la banque pour défaut de provision ;

que M. X... a alors assigné la banque pour brusque rupture de crédit et refus de prestation de service ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la banque à des dommages-intérêts pour brusque rupture de crédit alors, selon le moyen :"qu'une banque commet une faute en notifiant sans préavis le refus de paiement d'un chèque et de prélèvements ; qu'en décidant que les refus de paiement de prélèvements automatiques et d'un chèque notifié sans aucun préavis par la banque à son client M. X... étaient dépourvus de ce caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ";

Mais attendu que, par motifs non contestés, l'arrêt relève que M. X... ne verse aucune pièce démontrant que la banque aurait toléré un découvert persistant susceptible de constituer un découvert à durée indéterminée ; qu'ainsi la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X... ne justifiait pas que son compte était créditeur lorsque sont intervenus des rejets de prélèvement ou de chèque et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour refus de prestation de service concernant la location d'un coffre fort, alors selon le moyen que le contrat de location d'un coffre fort n'étant pas une opération de banque ou une opération connexe aux opérations de banque, l'interdiction de refus de vente ou de prestation de services lui est applicable ; qu'en décidant cependant que le refus de la banque de louer un coffre-fort à M. X... ne caractérisait pas un refus illicite de prestations de service, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code de la consommation et les articles L. 311-1 et L. 311-2 du Code monétaire et financier ;

Mais attendu que l'arrêt a seulement relevé, par motifs propres, que du fait de la clôture de son compte régulièrement intervenue, M. X... devait mettre fin au contrat de location d'un coffre fort avec un préavis d'un mois et demi, faisant ainsi ressortir le caractère indivisible du contrat de location de coffre fort et d'ouverture de compte bancaire ; que, par ce seul motif, non critiqué, abstraction faite du moyen tiré des motifs adoptés surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Fortis banque France la somme de 1200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16727
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 09 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-16727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award