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21/01/2004 | FRANCE | N°02-16120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004, 02-16120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 59 et L. 59 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1997 ; que les droits et pénalités y afférents ont été mis en recouvrement ; que l'administration des impôts ayant rejeté ses réclamations, M. X... a fait assigner le directeur des servic

es fiscaux de Paris devant le tribunal de grande instance, qui a confirmé la décision d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 59 et L. 59 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1997 ; que les droits et pénalités y afférents ont été mis en recouvrement ; que l'administration des impôts ayant rejeté ses réclamations, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris devant le tribunal de grande instance, qui a confirmé la décision de rejet ;

Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer nulle la procédure d'imposition, la cour d'appel se borne à retenir qu'en s'abstenant de faire mention de la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration a commis un vice de procédure constitutif d'une atteinte aux droits de la défense ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le désaccord persistant entre le contribuable et l'administration des impôts portait sur l'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base à l'imposition considérée, ce qui eût donné compétence à la commission départementale de conciliation pour en connaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formé par M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16120
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), 21 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-16120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16120
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