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21/01/2004 | FRANCE | N°02-15873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004, 02-15873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2002), que M. X..., titulaire du brevet n° 92 00 379 intitulé "matériau composite stratifié comprenant une peau, un cuir naturel ou un de leurs sous-produits et un ou plusieurs produits élastiques adjacents", déposé le 10 janvier 1992 et délivré le 25 novembre 1994, ainsi que la société Jean Miguel Marthens (société Marthens), titulaire d'un contrat de licence de ce brevet, régulièrement inscrit a

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2002), que M. X..., titulaire du brevet n° 92 00 379 intitulé "matériau composite stratifié comprenant une peau, un cuir naturel ou un de leurs sous-produits et un ou plusieurs produits élastiques adjacents", déposé le 10 janvier 1992 et délivré le 25 novembre 1994, ainsi que la société Jean Miguel Marthens (société Marthens), titulaire d'un contrat de licence de ce brevet, régulièrement inscrit au registre national des brevets, ont, après saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Boot Shop, poursuivi judiciairement cette société et son fabricant, la société Tannery Socop, actuellement dénommée Cuir du futur (société Tannery), en contrefaçon des revendications 1, 2, 8 à 12 du brevet ; que les sociétés Boot Shop et Tannery ont reconventionnellement conclu à la nullité du brevet ; que les sociétés du Pont de Nemours international, EI du Pont de Nemours et company, et du Pont de Nemours France sont intervenues volontairement en cause d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la société Marthens font grief à l'arrêt d'avoir annulé le brevet pour défaut d'activité inventive, alors, selon le moyen, qu'en relevant, pour retenir que la revendication 1 du brevet de M. X... était dépourvue d'activité inventive, que de simples opérations d'exécution conduisaient l'homme du métier à substituer au tissu du brevet Didier un support du type de celui utilisé dans le brevet Troy (sous couche élastique) "pour parvenir à un matériau composite dans lequel le rapport entre la limite d'extension du support et celle du sous-produit du cuir est celle divulguée par le brevet "Didier", tout en ayant constaté, lors de l'appréciation de la nouveauté du brevet X..., que ce brevet Didier, "ne donnait pas de précision explicite sur la limite d'extension du support par rapport à celle du derme" la cour d'appel qui a ainsi relevé que la limite d'extension du support par rapport à celle du sous-produit était divulguée par le brevet antérieur Didier mais également qu'elle ne l'était pas, a entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par des motifs non critiqués par le moyen, que le brevet Didier enseigne que pour éviter les déchirures du cuir, il convient de respecter les limites d'extension du support et du sous produit du cuir, et précise que la stabilisation des fibres élastiques du derme qui ne jouent que dans les limites restreintes de l'élasticité des fils ne peut jamais être dépassée et que les déchirures sont dès lors évitées, la légèreté de l'armature laissant au cuir sa souplesse et son élasticité et pouvant combiner des brins résistants et des brins élastiques ; que c'est par une appréciation souveraine, que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le moyen, a retenu que cette antériorité, associée aux enseignements du brevet Troy, non critiqués, permettait à l'homme du métier de parvenir au matériau composite du brevet litigieux par de simples opérations d'exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... et la société Marthens reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, et ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en cas de faute de celui-ci dans l'exercice de ce droit ;

qu'en retenant que les sociétés Tannery et Boot Shop avaient "du fait de la procédure diligentée à leur encontre de manière injustifiée" subi un préjudice dont M. X... et la société Marthens devaient les indemniser, tout en ayant préalablement constaté que ces derniers n'avaient pas "eu un comportement abusif en intentant et en poursuivant la procédure" et qu'aucun acte de dénigrement ne pouvait non plus leur être imputé, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 du code civil et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine, relevé que les sociétés Tannery et Boot Shop avaient subi un préjudice faute pour elles d'avoir pu fabriquer et commercialiser les produits en cause pendant plusieurs années, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le moyen, réparer le préjudice subi par celles-ci, du fait des gains manqués et du trouble commercial ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Jean Miguel Marthens aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Marthens, les condamne à payer à la société Cuir du futur la somme de 1 800 euros, à la société Boot Shop la somme de 1 800 euros et aux sociétés du Pont de Nemours la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15873
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 29 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-15873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15873
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