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21/01/2004 | FRANCE | N°02-14574

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004, 02-14574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 21 février 2002) que le 6 février 1992 a été signé par le Groupe Kaleta, représenté par M. X..., et la société Gel pêche, un "protocole d'accord" prévoyant la création, par les parties, d'une société Kaleta pêche ayant pour objet l'acquisition de deux chalutiers crevettiers dont la société Gel pêche assurait le financement et le groupe Kaleta g

arantissait l'octroi des licences de pêche ; que les 5 et 23 octobre 1992 ont été sign...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 21 février 2002) que le 6 février 1992 a été signé par le Groupe Kaleta, représenté par M. X..., et la société Gel pêche, un "protocole d'accord" prévoyant la création, par les parties, d'une société Kaleta pêche ayant pour objet l'acquisition de deux chalutiers crevettiers dont la société Gel pêche assurait le financement et le groupe Kaleta garantissait l'octroi des licences de pêche ; que les 5 et 23 octobre 1992 ont été signés par M. X..., "agissant en son nom personnel", et la société Gel pêche, deux nouveaux protocoles d'accords relatifs en particulier au montant du capital de la société Kaleta pêche et à sa répartition entre M. X... et la société Gel pêche ; que le protocole du 23 octobre 1992 lequel "annulait toutes dispositions contraires prises antérieurement", prévoyait en son article 6 consacré à la "licence de pêche" : "M. Jean-André X... dispose de licences de pêche dans les zones 6 à 10. Il se fait fort d'obtenir une licence pour les zones 3 à 6. Il s'engage d'une part à les faire transférer au nom de la société Kaleta pêche au début de la campagne 1993, d'autre part, à faire le nécessaire pour qu'elles soient maintenues au nom de Kaleta pêche pendant toute la durée des effets du présent protocole. Dans le cas où la société Kaleta pêche ne bénéficierait plus, un jour ou l'autre, des licences de pêche nécessaires à l'exploitation des bateaux composant sa flotte, les accords résultant aussi bien du présent protocole que des conventions annexées seraient caducs, et Gel pêche serait fondée à se retirer du capital de Kaleta pêche si telle était sa décision. Enfin, tant que

sera maintenue sa participation dans Kaleta pêche et trois années au delà de son éventuel désengagement de cette société, il s'interdit de faire exploiter des licences de pêche, directement ou indirectement" ; que se prévalant de la violation de la clause de non-concurrence par M. X..., la société Gel pêche l'a assigné, ainsi que la société Groupe Kaleta, aux fins qu'il leur soit enjoint de cesser l'exploitation de chalutiers, et de les condamner à effectuer des formalités de transfert d'autorisations administratives de pêche, sous astreinte, ou de l'autoriser à y procéder elle-même ;

Attendu que la société Gel pêche fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen,

1 ) qu'aux termes de l'article 6 du protocole d'accord conclu entre M. X... d'une part et la société Gel Pêche d'autre part que, il était prévu que M. X... "dispose de licences de pêche dans les zones 6 à 10. Il se fait fort d'obtenir une licence pour les zones 3 à 6. Il s'engage d'une part à les faire transférer au nom de la société Kaleta pêche au début de la campagne 1993, d'autre part, à faire le nécessaire pour qu'elles soient maintenues au nom de Kaleta pêche pendant toute la durée des effets du présent protocole", étant précisé que "Dans le cas où la société Kaleta pêche ne bénéficierait plus, un jour ou l'autre, des licences de pêche nécessaires à l'exploitation des bateaux composant sa flotte, les accords résultant aussi bien du présent protocole que des conventions annexées seraient caducs, et Gel pêche serait fondée à se retirer du capital de Kaleta pêche si telle était sa décision" ; qu'ainsi l'obligation de M. X... de faire son affaire de l'obtention des licences de pêche et de leur maintien était stipulée au bénéfice de la société Gel pêche et que seule cette dernière pouvait se prévaloir de la caducité de la convention résultant de la non obtention ou de la perte de ces licences ; qu'en constatant dès lors que le protocole d'accord du 23 octobre 1992 était caduc du seul fait de la perte des licences de pêche, pour en déduire la disparition de l'obligation de non concurrence mise à la charge de M. X... dans le même protocole, sans que la société Gel pêche s'en soit prévalue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'il était constant que ce sont les autorisations de chalutage pour les chalutiers Nina I et Nina II qui n'ont pas été renouvelées à partir de 1994 ; que la société Gel pêche faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le 29 janvier 1993 puis à nouveau le 1er octobre 1993, la société Kaleta pêche avait obtenu du ministère des Finances malgache une dispense de souscription d'engagement et de rapatriement des devises concernant l'exploitation des navires Nina I et Nina II dont les produits étaient exportés à la vente à la société Gel pêche, et que partant, le non renouvellement des autorisations de chalutage pour ces deux chalutiers au début de l'année 1994 ne pouvait être légitimement imputable à l'absence de rapatriement des devises issues de leur exploitation; qu'en se bornant dès lors à affirmer qu'ainsi qu'il était mentionné dans la sentence arbitrale rendue le 24 janvier 1997, que la perte de licence affectant la société Kaleta pêche avait pour origine le non-rapatriement des devises provenant de la commercialisation, par la société française Gel pêche, des crevettes pêchées par la société malgache Groupe Kaleta avec le chalutier Mascareigne III, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant tenant au non rapatriement des devises provenant de la commercialisation de la pêche effectuée par le chalutier Mascareigne III, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3 et 1147 du Code civil ;

3 ) qu'en tout état de cause, dans son dernier paragraphe, l'article 6 stipulait que "tant que sera maintenue sa participation dans Kaleta pêche et trois années au delà de son éventuel désengagement de cette société, il (M X...) s'interdit de faire exploiter des licences de pêche, directement ou indirectement" ; qu'ainsi cette clause de non-concurrence mise à la charge de M. X... ne devait-elle prendre fin qu'à l'expiration d'un délai de trois années courant à compter du retrait de la participation de M. X... dans le capital de la société Kaleta, de telle sorte que la seule caducité du protocole d'accord du 23 octobre 1992 n'était pas susceptible de remettre en cause l'application de la clause de non-concurrence qui y figurait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 ) qu'en prévoyant que "tant que sera maintenue sa participation dans Kaleta pêche et trois années au delà de son éventuel désengagement de cette société, il (M. X...) s'interdit de faire exploiter des licences de pêche, directement ou indirectement", la convention ne fait disparaître l'obligation de non-concurrence de M. X... qu'à l'expiration d'un délai de trois ans courant à compter du retrait de sa participation dans le capital de la société ; qu'en décidant dès lors que le désengagement de M. X... était acquis au cours de l'année 1994 par l'absence de l'exploitation des chalutiers ainsi que le désintérêt manifesté par M. X... pour la société Kaleta pêche à compter de cette date, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait conservé sa participation dans le capital de la société, la cour d'appel a violé l'article 6 du protocole d'accord du 23 octobre 1992 par fausse application et partant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en décidant que la perte de licence affectant la société Kaleta avait pour conséquence de plein droit la caducité du protocole d'accord conclu entre les parties, la cour d'appel n'a fait que procéder à l'interprétation souveraine de la convention que son ambiguïté rendait nécessaire et a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en l'état des termes du protocole relevés, selon lesquels en cas de perte des licences de pêche, les accords résultant aussi bien du protocole que des conventions annexées seraient caducs, la cour d'appel, qui a déduit de la perte des licences de pêche que la société Gel pêche ne pouvait réclamer le respect de la clause de non-concurrence figurant dans le protocole, a statué à bon droit, abstraction faite des motifs, surabondants à les supposer adoptés, critiqués par la quatrième branche du moyen ;

Qu'il suit de là qu'inopérant en ses deuxième et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gel pêche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gel pêche à payer à M. X... et à la société Groupe Kaleta la somme de 1 800 francs euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14574
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), 21 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-14574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14574
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