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21/01/2004 | FRANCE | N°02-13860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004, 02-13860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur divisionnaire des Impôts de Besançon ouest a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. X... et M. Y..., pris en leur qualité de gérants de la SARL Climat immobilier industriel et services (CII), société placée en liquidation judiciaire le 13 mars 1995, afin d'obtenir leur condam

nation solidaire avec la société à lui payer diverses impositions dues par ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur divisionnaire des Impôts de Besançon ouest a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. X... et M. Y..., pris en leur qualité de gérants de la SARL Climat immobilier industriel et services (CII), société placée en liquidation judiciaire le 13 mars 1995, afin d'obtenir leur condamnation solidaire avec la société à lui payer diverses impositions dues par cette dernière, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le tribunal a accueilli la demande ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de M. le receveur divisionnaire des Impôts de Besançon ouest et de l'avoir condamné à payer une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales telles qu'interprétées par l'instruction du 6 septembre 1988 dont il est fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, que la mise en mouvement par le comptable compétent de l'action prévue à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales est subordonnée à une décision du directeur des services fiscaux qui doit s'assurer que les circonstances propres à chaque affaire justifient les poursuites ; que cette obligation implique que l'auteur de la décision justifie l'engagement de l'action par les manquements graves et répétés aux obligations de la société ; qu'en décidant que la procédure était régulière au regard de l'instruction du 6 septembre 1988, au vu d'une autorisation qui ne mentionnait pas les motifs d'engager les poursuites à l'encontre de M. X... qui contestait la régularité du document produit qui ne caractérisait pas une décision personnelle du directeur des services fiscaux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ensemble l'instruction du 6 septembre 1988 ;

2 / qu'en faisant simplement référence aux diligences effectuées par le comptable public sans rechercher si le comptable poursuivant avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions par la société, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il invoque au soutien de son pourvoi ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est irrecevable en ses deux branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré le receveur divisionnaire des Impôts de Besançon ouest recevable en son action et, par suite, de l'avoir condamné, solidairement avec M. X... et la société CII, au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'en déclarant recevable l'action engagée par le receveur des Impôts de Besançon ouest, comptable chargé du recouvrement, en vertu d'une autorisation du 22 novembre 1996 ne comportant aucune mention, ce que ne remet pas en cause l'arrêt attaqué, des motifs pour lesquels les dirigeants de la société CII étaient poursuivis, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, ainsi que l'instruction du 6 septembre 1988 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions, que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il invoque au soutien de son pourvoi ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est irrecevable en ses deux branches ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'aux personnes exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société ;

Attendu que, pour accueillir la demande dirigée contre M. Y..., l'arrêt retient que ce dernier, gérant de la société au même titre que M. X..., avait exactement les mêmes obligations fiscales que celui-ci et encourait ainsi les mêmes sanctions ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser d'une manière concrète la responsabilité personnelle de M. Y... pendant l'exercice de son mandat social dans l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer solidairement avec M. X... et la société Climat immobilier industriel et services la somme de 758 200 francs au receveur divisionnaire des Impôts de Besançon ouest, l'arrêt rendu le 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... et le receveur divisionnaire des Impôts de Besançon ouest aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13860
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 05 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-13860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13860
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