AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1275 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 avril 1997, la société Tradi-Bat a sous-traité à M. X... le lot maçonnerie relatif à la construction d'une maison individuelle ; qu'aux termes d'un acte du 16 avril 1997 intitulé "délégation de paiement", la société Tradi-Bat avait, sur ordre de M. X..., accepté de régler la totalité du marché concernant ce chantier, sous déduction de la retenue de garantie de 5 %, au fournisseur de matériaux, la société Gedimat Kestelyn, étant précisé qu'en cas de non-paiement, M. X... resterait redevable des matériaux dus pour le chantier ; que des difficultés techniques ont rendu nécessaire la démolition avant reconstruction de l'immeuble et que M. X... a abandonné le chantier sans avoir achevé son lot ; que M. X... a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que la société Gedimat Kestelyn a poursuivi le paiement du solde lui restant dû à l'encontre de la société Tradi-Bat ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient "qu'aux termes de l'acte du 16 avril 1997, la société Tradi-Bat accepte la délégation de paiement (titre de l'acte) aux fins de régler la totalité du marché... matériaux et main d'oeuvre, à la société Gedimat Kestelyn sous la précision que M. X..., reste redevable des matériaux dus pour le chantier" ; que, par son acceptation, la société Tradi-bat s'est engagée au paiement en qualité de délégué, qu'aucune novation par changement de débiteur n'est stipulée dès lors que M. X... a reconnu la survivance de son obligation, qu'ainsi, les stipulations claires et précises de l'acte caractérisent une délégation imparfaite au sens de l'article 1275 du Code civil, que la société Tradi-Bat n'a pas réduit la portée de son engagement "de régler la totalité du marché" si bien que la stipulation pour autrui invoquée par la société Tradi-Bat n'est pas applicable et qu'en conséquence, les exceptions tirées du rapport délégué-délégant sont inopposables au délégataire ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater l'accord du délégataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Gedimat Kestelyn aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gedimat Kestelyn à payer à la société Tradi-Bat la somme de 2 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.