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21/01/2004 | FRANCE | N°02-12851

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004, 02-12851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002), qu'en 1994, la société Financière Uniphénix a consenti un prêt à M. de X... Ponteves ; qu'en 1998, la société Financière Uniphénix a cédé la créance issue de ce prêt à un fonds commun de créances constitué par la société Eurotitrisation, gestionnaire du fonds, et la société AGF Banque, dépositaire de ses actifs ; qu'il était

stipulé que la société cédante restait chargée d'assurer le recouvrement des créances cédé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002), qu'en 1994, la société Financière Uniphénix a consenti un prêt à M. de X... Ponteves ; qu'en 1998, la société Financière Uniphénix a cédé la créance issue de ce prêt à un fonds commun de créances constitué par la société Eurotitrisation, gestionnaire du fonds, et la société AGF Banque, dépositaire de ses actifs ; qu'il était stipulé que la société cédante restait chargée d'assurer le recouvrement des créances cédées ; que la société Financière Uniphénix a ultérieurement été absorbée par la société AGF Banque ; que le 4 janvier 1999, la société Uniphénix a informé l'emprunteur qu'elle était désormais chargée de la gestion et du recouvrement du prêt ; que l'emprunteur ayant cessé de payer les échéances, la société Uniphénix, après l'avoir vainement mis en demeure, a prononcé la déchéance du terme et engagé une procédure de saisie immobilière ; que l'emprunteur a invoqué le défaut de qualité de créancier de la société saisissante ;

Attendu que M. de X... Ponteves fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son incident de saisie immobilière alors, selon le moyen :

1 / que dans une opération de titrisation, le recouvrement des créances cédées doit être assuré par le créancier cédant ou peut être confié à un établissement de crédit ; qu'aucune possibilité de subdélégation n'est prévue ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société de gestion avait délégué le recouvrement des créances à la société AGF Banque, qui l'a ensuite subdélégué à la société Uniphénix ; qu'en estimant cette opération régulière, elle a violé l'article L. 214-46 du Code monétaire et financier ;

2 / que le recouvrement des créances cédées peut être confié à un établissement de crédit sous la réserve que le débiteur en soit informé par lettre simple ; qu'il ne peut en être ainsi que si la délégation est antérieure à la lettre d'information ; qu'en ayant, dans ces conditions, admis que le pouvoir donné à la société Uniphénix et le commandement délivré à sa suite étaient réguliers alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'emprunteur avait été informé le 4 janvier 1999 par la société Uniphénix qu'elle assurait désormais la gestion et le recouvrement du prêt aux lieu et place de la société Financière Uniphénix à une époque où elle n'avait reçu aucune délégation à cette fin, cette autorisation n'étant intervenue que par acte postérieur du 29 octobre 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 214-46 du Code monétaire et financier ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 214-46 du Code monétaire et financier que la société gestionnaire du fonds commun de créances et l'établissement cédant peuvent, d'un commun accord, confier tout ou partie du recouvrement des créances cédées à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la société Financière Uniphénix, qui avait conservé le recouvrement des créances cédées, avait été absorbée par la société AGF Banque et que la société Uniphénix avait reçu un mandat de recouvrement conféré par cette dernière société ainsi que par la société Eurotitrisation ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il ressort que la société gestionnaire du fonds commun de créances et la société investie, en tant qu'ayant cause universel de la société cédante, du pouvoir d'assurer le recouvrement des créances, avaient l'une et l'autre consenti au mandat conféré à la société Uniphénix et qu'en dépit des termes employés, aucune subdélégation n'avait été donnée à cette dernière société, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte en décidant que la société Uniphénix avait le pouvoir d'agir en recouvrement de la créance cédée ;

Et attendu, d'autre part, que ce même texte n'exige pas que l'information soit postérieure à l'acte confiant le recouvrement des créances à l'établissement de crédit, dès lors que le débiteur a été informé de l'identité de celui-ci avant la mise en oeuvre du recouvrement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... Ponteves aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Uniphénix ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12851
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-12851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12851
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