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21/01/2004 | FRANCE | N°02-12711

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004, 02-12711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 23 janvier 2002), rendu sur contredit, que la société Le Breton a cédé à M. et Mme X... un fonds de commerce exploité dans un local donné à bail par M. Y..., la cession ayant été négociée par la société Blot immobilier ; que, se plaignant de l'état des lieux, les cessionnaires ont saisi le tribunal de commerce de demandes formées à l

'encontre de la société cédante, de l'intermédiaire et du bailleur ; que le tribunal ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 23 janvier 2002), rendu sur contredit, que la société Le Breton a cédé à M. et Mme X... un fonds de commerce exploité dans un local donné à bail par M. Y..., la cession ayant été négociée par la société Blot immobilier ; que, se plaignant de l'état des lieux, les cessionnaires ont saisi le tribunal de commerce de demandes formées à l'encontre de la société cédante, de l'intermédiaire et du bailleur ; que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour connaître de la demande dirigée contre M. Y..., bailleur de l'immeuble ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit formé contre ce jugement, alors, selon le moyen :

1 / que la qualité de commerçant s'apprécie à la date de l'introduction de la demande ; qu'en se bornant à retenir que M. Y..., propriétaire bailleur des locaux loués commercialement, avait pris cette qualité dans le bail, sans vérifier, comme elle y était invitée, s'il l'avait conservée à la date où les locataires l'avaient attrait devant le tribunal de commerce aux fins d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-4 à L. 411-7 du Code de l'organisation judiciaire ;

2 / que M. Y... soulignait dans ses conclusions récapitulatives qu'il n'était pas commerçant puisque, propriétaire d'un fonds de commerce qu'il avait exploité de 1990 à 1992, il l'avait vendu et s'était fait radier du registre du commerce à compter du 29 décembre 1992 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes qui démontraient qu'il n'était plus commerçant et, partant, non justiciable de la juridiction commerciale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que si le contrat d'achat ou de vente d'un fonds de commerce est un acte de commerce par nature, le louage d'immeuble, même portant sur un local commercial, est un acte mixte, commercial pour le propriétaire exploitant du fonds de commerce, civil pour le propriétaire des murs, qui ne peut être attrait devant une juridiction consulaire ; qu'en retenant qu'il s'agissait en l'espèce d'actions commerciales par nature et que c'était à juste titre que le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, quand seul le litige entre les acquéreurs du fonds de commerce et leur vendeur avait trait à un acte de commerce par nature, la cour d'appel a violé les articles L. 411-4 à L. 411-7 du Code de l'organisation judiciaire ;

4 / que la compétence exclusive d'une juridiction s'oppose à ce qu'il y soit fait échec pour cause de connexité ; que le tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, investi d'une compétence exclusive pour connaître de toutes les contestations en matière de baux à usage commercial, est seul compétent pour statuer sur le litige opposant un locataire de locaux commerciaux à son bailleur pour manquement à son obligation d'entretien des lieux ; qu'en constatant, pour rejeter le contredit et retenir la compétence de la juridiction commerciale, l'existence d'un lien de connexité entre le litige opposant les acquéreurs du fonds de commerce à leur vendeur pour mauvais état des lieux, et celui opposant, pour les mêmes faits, les acquéreurs, en leur qualité de preneurs, au propriétaire bailleur des murs, quand seul le tribunal de grande instance pouvait connaître, en l'absence de constatation d'un lien d'indivisibilité, du différend opposant le preneur à son bailleur, la cour d'appel a violé l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 29-2 (29, alinéa 2) du décret du 30 septembre 1953 et l'article L. 414-4 (L. 414-1) du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motif adopté, que la demande, fondée sur l'obligation d'entretien des lieux loués, ne relevait pas des dispositions spécifiques applicables aux baux commerciaux et, par motifs propres et adoptés, que cette demande était unie par un lien de connexité à celle dirigée contre la société cédante, qui ressortissait à la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant que critique la troisième branche du moyen, en a exactement déduit que le tribunal de commerce était compétent pour connaître de la demande formée contre le bailleur de l'immeuble, peu important que celui-ci eût ou non la qualité de commerçant ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12711
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 23 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-12711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12711
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