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21/01/2004 | FRANCE | N°02-12135

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004, 02-12135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 252 du Livre des procédure fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier payeur général du Vaucluse a relevé appel d'une ordonnance de référé ayant donné mainlevée de l'avis à tiers détenteur délivré le 11 février 1992 pour obtenir paiement d'impositions mises à la charge de Mme X... par le comptable de la

Trésorerie de Pernes les Fontaines ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir invo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 252 du Livre des procédure fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier payeur général du Vaucluse a relevé appel d'une ordonnance de référé ayant donné mainlevée de l'avis à tiers détenteur délivré le 11 février 1992 pour obtenir paiement d'impositions mises à la charge de Mme X... par le comptable de la Trésorerie de Pernes les Fontaines ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir invoquée par le trésorier payeur général en application de l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales, l'arrêt retient que ce texte est à rapprocher non pas des articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, mais des dispositions de l'article 117 du même code, relatives aux irrégularités de fond affectant la validité d'une procédure quant au défaut de pouvoir d'une partie à l'instance, et que le trésorier payeur général, ayant comparu en personne et conclu au fond, a purgé la nullité procédurale et régularisé la procédure par application de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que constituait une fin de non-recevoir le moyen tendant à faire déclarer Mme X... irrecevable en sa demande pour défaut de qualité du trésorier-payeur général à défendre à l'action et que l'assignation avait été délivrée et la procédure menée devant les juges du fond contre celui-ci qui, en l'absence d'une habilitation légale formelle, ne pouvait défendre la validité de l'avis à tiers détenteur contesté à la place du comptable public investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat dans les actions en justice relatives au recouvrement des impôts dont il a la charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant l'arrêt sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de Mme X... formée par assignation du 26 octobre 2000 ;

Condamne Mme X... aux dépens, y compris les dépens afférents aux instances au fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le trésorier payeur général du Vaucluse et le comptable de la Trésorerie de Pernes les Fontaines ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12135
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-12135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12135
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