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21/01/2004 | FRANCE | N°02-11725

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004, 02-11725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 713-2 et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Décathlon, propriétaire de la marque "Green Way", a poursuivi M. X... en contrefaçon de cette marque, pour avoir commercialisé sans autorisation des produits qui en étaient revêtus, puis a étendu son action à la sociét

é Comptoir des soldes, appelée en garantie par celui-ci comme étant le fournisseur des a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 713-2 et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Décathlon, propriétaire de la marque "Green Way", a poursuivi M. X... en contrefaçon de cette marque, pour avoir commercialisé sans autorisation des produits qui en étaient revêtus, puis a étendu son action à la société Comptoir des soldes, appelée en garantie par celui-ci comme étant le fournisseur des articles incriminés ;

Attendu que pour rejeter l'action de la société Décathlon, l'arrêt, après avoir constaté que cette société produit aux débats un constat d'huissier établissant que l'une de ses salariées a pénétré dans le magasin exploité par M. X... et en est ressortie après achat de deux polos portant la marque "Green Way", l'un de ces vêtements ayant été présenté à l'huissier, retient que, quant à la reproduction servile qu'elle allègue, cette société ne verse aux débats ni catalogue, ni document publicitaire, ni tee-shirt vendu dans ses magasins, ni étiquettes Green Way apposée habituellement sur ses vêtements ou articles divers qui permettrait par comparaison de déterminer qu'il s'agit de vêtements sans aucun rapport avec les tee-shirts Décathlon ou d'une étiquette imitant les siennes ou d'une étiquette fantaisiste qui utiliserait la marque Green Way de manière radicalement différente de son usage habituel, que l'origine des vêtements demeure indéterminée, mais que, alors que cette société ne justifie ni de l'existence d'un réseau de distribution exclusive ou sélective, ni d'une quelconque interdiction faite à ses magasins de liquider leurs stocks en les vendant à des soldeurs, ce seul fait ne saurait la dispenser de démontrer leur caractère non authentique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'origine des produits était indéterminée, et qu'il n'incombait alors qu'à la partie poursuivie en contrefaçon de démontrer l'authenticité de ces produits revêtus de la marque dont il lui était reproché de faire usage sans autorisation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Comptoir des soldes et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Décathlon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11725
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 03 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-11725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11725
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