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21/01/2004 | FRANCE | N°02-11543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004, 02-11543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 25 juillet 1996, M. Jean-Pierre X..., agissant en qualité de président directeur général de la société L'Elect, a fait promesse et s'est porté fort pour Mme Rose-Marie X..., son épouse, et M. Olivier X..., son fils, de céder les parts du capital social de la société L'Elect, ayant pour activité l'installation électrique, à M. Y..., lequel s'est ultérieurement substitué la société Elect dévelo

ppement (société Elect) ; que cet acte contenait une clause aux termes de laquell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 25 juillet 1996, M. Jean-Pierre X..., agissant en qualité de président directeur général de la société L'Elect, a fait promesse et s'est porté fort pour Mme Rose-Marie X..., son épouse, et M. Olivier X..., son fils, de céder les parts du capital social de la société L'Elect, ayant pour activité l'installation électrique, à M. Y..., lequel s'est ultérieurement substitué la société Elect développement (société Elect) ; que cet acte contenait une clause aux termes de laquelle le promettant s'est interdit expressément la faculté d'exploiter, diriger, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui vendu, de s'intéresser, même à titre d'associé ou de commanditaire, à un fonds de commerce de même nature, et ce pendant une durée de cinq ans et dans une zone géographique déterminée ; que se prévalant notamment de la violation de cette clause par les consorts X... à raison de leur activité dans la société Cat-Lo, la société Elect les a assignés en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que la société Elect fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en responsabilité qu'elle a engagée à l'encontre de M. Jean-Pierre X..., Mme Rose-Marie X... et M. Olivier X... en raison de la violation par eux de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1 / que celui qui viole une clause de non-concurrence insérée dans un acte de cession d'actions s'oblige à réparation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par acte du 25 juillet 1996, M. Jean-Pierre X..., ainsi que son épouse, Mme Rose-Marie X... et leur fils, Olivier X..., pour lesquels il s'était porté fort, se sont engagés à l'égard de la société Elect développement par une clause de non-concurrence en "s'interdisant expressément la faculté d'exploiter, diriger, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui vendu, de s'intéresser même à titre d'associé ou de commanditaire, à un fonds de commerce de même nature" ; qu'il est constant que, bien que la société Elect développement ait pour objet social les travaux d'électricité, la société Cat-Lo -dont le capital était détenu jusu'en 1999 par Mme Rose-Marie X... (120 parts) et ses enfants, Monsieur Olivier X... (250) et Mlle Catherine X... (130), puis, à partir de 1999, par M. Olivier X... (251) et sa compagne, Célia Z... (249) a étendu son activité au domaine des travaux d'électricité ; qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt attaqué que Mme Rose-Marie X..., M. Jean-Pierre X... et M. Olivier X... sont tous trois employés par la SARL Cat-Lo ; qu'il en résulte qu'en contravention aux dispositions de l'acte du 25 juillet 1996, ceux-ci "s'intéressent" nécessairement à la SARL Cat-Lo, quand bien même le gérant en titre serait Mme Claude Z..., la belle-mère de M. Olivier X... ; qu'en considérant cependant qu'il n'existait pas "d'actes personnels de concurrence proscrits par l'acte du 25 juillet 1996", la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / que celui qui viole une clause de non-concurrence insérée dans un acte de cession d'actions s'oblige à réparation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par acte du 25 juillet 1996, Mme Rose-Marie X... s'est engagée à l'égard de la société Elect développement par une clause de non-concurrence en "s'interdisant expressément la faculté d'exploiter, diriger, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui vendu, de s'intéresser même à titre d'associé ou de commanditaire, à un fonds de commerce de même nature" ; que pour rejeter l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Elect développement dirigée contre Mme Rose-Marie X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que "même à supposer que Mme X... reste sur les lieux de son travail plus longtemps que ne le stipule son contrat, celà n'en fait pas pour autant une dirigeante de fait de la SARL CAT Lo" ; qu'en se contentant de constater que Mme X... n'était pas dirigeante de fait de la SARL Cat-Lo, sans rechercher si l'attitude de Mme X... ne démontrait pas qu'elle exploitait, directement ou indirectement, le fonds de la SARL ou qu'à tout le moins elle s'y intéressait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3 / que toute décision de justice devant se suffire à elle-même, il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa de documents ne faisant l'objet d'aucune analyse ; que pour considérer que MM. Jean-Pierre X... et Olivier X... n'avaient pas violé leurs engagements contenus dans l'acte de cession d'actions du 25 juillet 1996, la cour d'appel a relevé simplement que "leurs faits et gestes", "tels qu'ils sont relatés par les attestations produites par la société l'Elect développement, ne permettent pas d'en tirer la conclusion d'actes personnels de concurrence proscrits par l'acte du 25 juillet 1996" ;

qu'en statuant ainsi, sans aucune analyse du contenu desdites attestations permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de la clause litigieuse, les vendeurs s'interdisaient d'exploiter, diriger, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui vendu, de s'intéresser, même à titre d'associé ou de commanditaire, à un fonds de commerce de même nature; qu'en décidant, après avoir estimé que le fait que Mme X... reste sur les lieux de son travail plus lontemps que ne le stipule son contrat, n'en faisait pas une dirigeante de fait de la SARL Cat Lo, et que les faits et gestes de M. Jean-Pierre X... et de son fils Olivier, lesquels sont employés par la SARL Cat Lo, tels qu'ils sont relatés par les attestations produites par la société Elect, ne permettent pas d'en tirer la conclusion d'actes personnels de concurrence proscrits par l'acte du 25 juillet 1996, que l'activité des consorts X... en qualité de salariés dans un fonds concurrent était en soi insuffisante pour caractériser un manquement à leur obligation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée à la troisième branche du moyen, et a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient offerts, a pu statuer comme elle a fait et a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter l'action dirigée contre M. Olivier X..., l'arrêt retient que les faits et gestes de M. Olivier X..., lequel est employé par la SARL Cat Lo, tels qu'ils sont relatés par les attestations produites par l'appelante, ne permettent pas d'en tirer la conclusion d'actes personnels de concurrence proscrits par l'acte du 25 juillet 1996 ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans examiner si la circonstance invoquée dans les conclusions d'appel de la société Elect que M. Olivier X... était l'associé majoritaire de la société Cat-Lo, ne méconnaissait pas directement la clause lui interdisant de s'intéresser même à titre d'associé ou de commanditaire, à un fonds de commerce de même nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action fondée sur la violation de la clause de non-concurrence par M. Olivier X..., l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Grenoble le 25 octobre 2000 ; remet, en conséquence, quand à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Olivier X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Olivier X... à payer à la société Elect développement la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Elect développement en ce qu'elle est dirigée contre M. Jean-Pierre X... et Mme Rose-Marie X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Pierre X..., Mme Rose-Marie X... et M. Olivier X... et de la société Cat-Lo ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11543
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 25 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-11543


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11543
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