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21/01/2004 | FRANCE | N°01-46840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi est soulevée en raison de l'illisibilité de la signature figurant sur la déclaration de pourvoi ne permettant pas d'identifier son auteur ;

Mais attendu que rien dans les éléments de la procédure ne permet de dire que la signature litigieuse ne serait pas celle de l'auteur du pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement

donné aux parties :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi est soulevée en raison de l'illisibilité de la signature figurant sur la déclaration de pourvoi ne permettant pas d'identifier son auteur ;

Mais attendu que rien dans les éléments de la procédure ne permet de dire que la signature litigieuse ne serait pas celle de l'auteur du pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Batle en qualité de directeur administratif et financier suivant contrat du 15 mars 1999 prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, et stipulant qu'il était expressément convenu qu'elle serait renouvelée une fois ; que la rupture du contrat de travail a été notifiée par l'employeur le 30 juillet 1999 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture, l'arrêt énonce que dès lors que leur accord a été expressément prévu et constaté dans le contrat de travail, les parties ont pu valablement décider dès la signature du contrat que la période d'essai de trois mois sera renouvelée une fois à l'échéance des trois premiers mois et que la rupture est donc intervenue dans la période d'essai renouvelée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ne pouvait prévoir dès l'origine que la période d'essai serait renouvelée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Batle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Batle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46840
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 09 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2004, pourvoi n°01-46840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46840
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