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21/01/2004 | FRANCE | N°01-46804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 octobre 2001), que Mme X... a été engagée le 3 novembre 1992 en qualité d'aide médico-psychologique par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP) de la Vienne ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire au titre de l'ancienneté et des heures supplémentaires ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que l'ADPEP fait grief à l'arrêt de l'avoir c

ondamnée au paiement d'un rappel de salaires au titre de l'ancienneté, alors, selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 octobre 2001), que Mme X... a été engagée le 3 novembre 1992 en qualité d'aide médico-psychologique par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP) de la Vienne ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire au titre de l'ancienneté et des heures supplémentaires ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que l'ADPEP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires au titre de l'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966 qu'en cas de recrutement direct, "seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération" et ce, peu important que la salariée ait été employée précédemment dans des services de même nature ou de nature différente, de sorte qu'en décidant que la prise en compte du diplôme comme point de départ de l'ancienneté ne jouerait que dans l'hypothèse où la salariée a "été employée dans des établissements ou services de nature différente", la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inapdatées dispose en son article 38 que lorsque l'embauchage résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes : "Recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité ; recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification techique : prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement ; que seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu que la restriction relative à l'obtention d'un diplôme concerne le seul recrutement de salariés employés dans des établissements ou services de nature différente, pour lesquels l'ancienneté n'est prise en compte qu'en cas d'emploi nécessitant un diplôme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur les quatre dernières branches du moyen réunies :

Attendu que l'ADPEP fai grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 / qu'ayant admis que l'entreprise fonctionnait en continue et pouvait donc organiser le travail par cycles en vertu de l'article L. 212-5, alinéa 5, viole les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui décide d'office et sans rouvrir les débats que le fonctionnement par cycles obligerait nécessairement l'employeur à recourir également au repos hebdomadaire par roulement en méconnaissance prétendument de la règle du repos hebdomadaire, question qui n'était nullement dans le débat ;

2 / que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'Association des pupilles de l'enseignement public de la Vienne, qui appartient à la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, relève de plein droit de l'article L. 221-9-5 du Code du travail, de sorte qu'en déniant à l'exposante toute possibilité de recourir à un repos hebdomadaire par roulement, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé et les articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du même Code ;

3 / que l'article L. 212-5 du Code du travail autorise chaque entreprise ou établissement à recourir aux cycles de travail dans les entreprises qui fonctionnent en continu sous la seule condition que la répartition du travail se répète à l'identique d'un cycle à l'autre, de sorte qu'en faisant prévaloir sur ces dispositions impératives les dispositions inopérantes de la convention collective non étendues du 15 mars 1966, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;

4 / qu'au surplus se trouve également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse aux conclusions qu'elle avait prises ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés des premiers juges que l'association fonctionnait en continu selon un cycle de trois puis de six semaines alors que les dispositions dérogatoires prévues par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées et par le protocole d'accord du 22 janvier 1982 n'autorisent, pour les structures fonctionnant avec hébergement, le décompte de la durée du travail que sur une durée de quatre semaines, la cour d'appel a, par ce seul motif, pu décider que l'ADPEP ne pouvait opposer au salarié un régime dérogatoire au décompte des heures de travail par semaine civile et que les heures supplémentaires effectuées par Mme X... devaient être réglées sur la base des dispositions légales alors applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46804
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 02 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2004, pourvoi n°01-46804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46804
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