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21/01/2004 | FRANCE | N°01-46788

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 mai 1995 par la société Compagnie Halle Textiles, aux droits de laquelle se trouve la société Halle aux vêtements, en qualité de stagiaire commerciale pour occuper ensuite les fonctions d'auxiliaire commerciale conjointement avec M. Y... chargé du magasin de Gisors ; qu'ils se sont vu notifier en mai 1996 leur mutation dans des fonctions identiques au magasin d'Avignon, l'employeur se prévalant de la clause de mo

bilité insérée dans leur contrat de travail ; qu'ayant refusé cette mutat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 mai 1995 par la société Compagnie Halle Textiles, aux droits de laquelle se trouve la société Halle aux vêtements, en qualité de stagiaire commerciale pour occuper ensuite les fonctions d'auxiliaire commerciale conjointement avec M. Y... chargé du magasin de Gisors ; qu'ils se sont vu notifier en mai 1996 leur mutation dans des fonctions identiques au magasin d'Avignon, l'employeur se prévalant de la clause de mobilité insérée dans leur contrat de travail ; qu'ayant refusé cette mutation, ils ont été licenciés le 1er juin 1996 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents ;

Sur le second moyen tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. Y... portait la responsabilité principale du point de vente, que Mme X... travaillait sous sa responsabilité et que les faits à l'origine de la mutation (baisse de chiffre d'affaires, démarque inconnue trop importante, dépassement du crédit horaire affecté au magasin) étant directement imputables au seul chargé de magasin, c'est par un abus de droit que la société a licencié Mme X..., le départ de M. Y... ne l'empêchant pas de poursuivre son contrat au sein du magasin de Gisors ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité à l'égard d'un salarié pour un motif qui ne lui est pas imputable ne suffit pas à caractériser un abus de droit de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., l'arrêt rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Halle aux vêtements ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46788
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 26 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2004, pourvoi n°01-46788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46788
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