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21/01/2004 | FRANCE | N°01-46271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2001), que M. X..., qui avait été engagé par la société ABB Barras Provence le 6 juin 1978 en qualité d'ingénieur électronicien et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de projet et commercial affecté au service des télécommunications à l'étranger et sur le site de Manosque, a saisi, le 8 avril 1998, la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un important rappel de salaires pour heures s

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2001), que M. X..., qui avait été engagé par la société ABB Barras Provence le 6 juin 1978 en qualité d'ingénieur électronicien et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de projet et commercial affecté au service des télécommunications à l'étranger et sur le site de Manosque, a saisi, le 8 avril 1998, la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un important rappel de salaires pour heures supplémentaires et de repos compensateurs ainsi que les congés payés afférents ; que par courrier du 31 juillet 1998, il a pris acte de la rupture ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à imputer la rupture à l'employeur et de l'avoir condamné au paiement du préavis, alors, selon le moyen :

1 / qu'en estimant que l'avertissement dont il avait fait l'objet pour absence injustifiée était fondé alors qu'il avait avisé son employeur de sa prise de congé, que la demande de restitution de son téléphone portable pendant ses congés ne caractérisait pas non plus une faute de l'employeur, et qu'en retenant enfin que son remplacement au poste de responsable du département Télécom se justifiait par sa volonté de quitter la société, en ignorant totalement ses efforts pour pérenniser cette activité au sein de la société ABB et en segmentant les éléments constitutifs de la discrimination dont il était l'objet, la cour d'appel a violé les articles 8 du règlement intérieur, 9 et 1134 du Code civil, 27 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie et L. 122-45 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

2 / qu'en refusant enfin d'imputer la rupture à l'employeur au motif qu'il ne produisait aucune preuve de ce qu'il ne lui avait plus fourni de travail, la cour d'appel a violé le principe de la charge de la preuve en matière de discrimination et les articles L. 122-14 à L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit d'une démission dans le cas contraire ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le comportement fautif de l'employeur n'était pas établi, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ABB Barras Provence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46271
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 04 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2004, pourvoi n°01-46271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46271
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