La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2004 | FRANCE | N°01-46231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1980 par la société Pujos International en qualité de négociatrice, pour occuper en dernier lieu les fonctions de directrice d'agence ; que faisant valoir que l'employeur avait cessé de lui verser ses salaires, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier et saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le pourvoi principal de la société Pujos International en redressement

judiciaire et des organes audit redressement :

Sur les deux premiers moyens t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1980 par la société Pujos International en qualité de négociatrice, pour occuper en dernier lieu les fonctions de directrice d'agence ; que faisant valoir que l'employeur avait cessé de lui verser ses salaires, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier et saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le pourvoi principal de la société Pujos International en redressement judiciaire et des organes audit redressement :

Sur les deux premiers moyens tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé à une somme la créance de Mme X... à titre de restitution de cotisations sociales alors, selon le moyen, que l'organisme de retraite complémentaire auquel l'employeur est tenu d'affilier ses salariés cadres est seul créancier des cotisations, la part salariale étant précomptée sur le salaire ; qu'en condamnant la société Pujos International à verser directement à la salariée la somme précomptée et non versée à la CRICA, la cour d'appel a violé l'article 2 de la Convention collective nationale des cadres.

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen tiré de la violation de la convention collective susvisée ait été soulevé devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel se borne à retenir l'existence d'un préjudice financier résultant des retards de versement de salaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice complémentaire et distinct de celui né du retard dans le paiement, déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi incident de l'AGS et du CGEA de Marseille :

Sur le second moyen :

Attendu que l'AGS et le CGEA de Marseille font grief à l'arrêt de les avoir dit tenus à garantir la créance de la salariée en dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;

Mais attendu que la cassation intervenue sur le troisième moyen du pourvoi principal rend sans objet le présent moyen ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que pour dire l'AGS tenue à garantir l'employeur dans la condamnation de celui-ci à restituer le montant des cotisations précomptées sur le salaire et non reversées à l'organisme de retraite, la cour d'appel énonce que cette somme dûe en exécution du contrat de travail est couverte par l'assurance de garantie des salaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de régularisation du paiement des cotisations dues à la caisse d'assurance complémentaire ne constitue pas une créance du salarié mais une dette de l'entreprise dont l'AGS n'a pas à garantir le paiement en application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de Mme X... à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et déclaré l'AGS tenue à garantie de ce chef et en ce qu'il a dit l'AGS tenue à garantir la créance de restitution de cotisations ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pujos, MM. Y... et Z... ès qualités à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros, le rejette pour le surplus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46231
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre C), 13 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2004, pourvoi n°01-46231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award