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21/01/2004 | FRANCE | N°01-45974

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties :

Attendu que Mme Genowefa X... a été engagée, en qualité d'assistante de vie, par M. Y... selon un contrat à durée indéterminée en date du 2 juillet 1996, moyennant une rémunération sur la base d'un salaire brut horaire de 102 francs, soit pour 174 heures rémunérées un salaire brut de 17 748 francs ; qu'ainsi, elle a été employée pour une présence de 24 heures sur 24 durant une période de quinz

e jours par mois, le restant étant assuré en alternance par une autre intervenante ; qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties :

Attendu que Mme Genowefa X... a été engagée, en qualité d'assistante de vie, par M. Y... selon un contrat à durée indéterminée en date du 2 juillet 1996, moyennant une rémunération sur la base d'un salaire brut horaire de 102 francs, soit pour 174 heures rémunérées un salaire brut de 17 748 francs ; qu'ainsi, elle a été employée pour une présence de 24 heures sur 24 durant une période de quinze jours par mois, le restant étant assuré en alternance par une autre intervenante ; que l'employeur est décédé le 19 mai 1999 ; que la salariée a fait convoquer les héritiers de celui-ci devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2001) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires , alors selon le moyen que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, fût-elle supérieure au minimum conventionnel, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en se fondant, pour dire que les héritiers de l'employeur rapportaient la preuve d'une convention de forfait, sur la circonstance que les parties étaient convenues d'une rémunération forfaitaire sur la base de 174 heures par mois à un taux très largement supérieur au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée avait été rémunérée en fonction des heures effectivement accomplies selon la commune intention des parties dans le respect de la convention collective susvisée ;

que par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45974
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), 13 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2004, pourvoi n°01-45974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.45974
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