AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle X..., engagée par la Mutuelle de Poitiers assurances le 16 mars 1998, a été licenciée le 3 juillet 1998, sans avoir été convoquée à un entretien préalable et sans que les motifs de la rupture soient énoncés ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 août 2001) d'avoir alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur aux salaires des six derniers mois, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés d'une violation des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a exactement décidé que le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement devait être réparé selon les modalités fixées par l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.