AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaires sur la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée et en réparation de préjudices professionnel, moral et financier, formé contre la société Scanmad, la cour d'appel énonce que les premiers juges ont considéré que les attestations de MM. Y... et Z... établissaient suffisamment que le salarié avait refusé de remettre à son employeur un certain nombre de plans en considérant qu'ils étaient sa propriété ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquaient le bénéfice d'une ordonnance de non-lieu rendue postérieurement au jugement frappé d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Scanmad aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.