AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2001), que M. X... a été engagé le 1er juin 1992, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de surveillance, par la société Secfra, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Proteg sécurité et Sécuritas France ; que ce contrat prévoyait, sur une base de 169 heures, que la durée de travail était fixée en fonction des plannings avec un minimum de 136 heures par mois ; que faisant valoir qu'il devait être rémunéré sur la base de 169 heures, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires et en résiliation du contrat de travail ;
Attendu que la société Sécuritas France fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen, qu'est licite la clause fixant une durée de travail garantie inférieure à la durée légale et supérieure à la durée du travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-14-2 ancien du Code du travail ; qu'en déclarant non écrite une telle clause, au motif erroné qu'elle laisse la détermination de la rémunération à l'arbitraire de l'employeur et interdit au salarié d'organiser sa vie privée, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 212-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été engagé selon un horaire variable en fonction des nécessités du service, suivant des plannings imposés par l'employeur, de sorte qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié devant ainsi se tenir à la disposition permanente de son employeur, était fondé à être rémunéré sur la base de 169 heures ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sécuritas France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.