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21/01/2004 | FRANCE | N°01-44706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-44706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., qui avait été engagée par la société du Parc naturel des Grands Causses en qualité de secrétaire-comptable suivant contrat à durée déterminée du 1er juin 1993, a été licenciée le 16 avril 1999 pour faute grave ; qu'elle a signé une transaction avec l'employeur le 7 juin 1999 par laquelle celui-ci renonçait à invoquer la faute grave pour s'en tenir à une cause réelle et sérieuse tandis que la salariée renonçait à toute

réclamation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au pai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., qui avait été engagée par la société du Parc naturel des Grands Causses en qualité de secrétaire-comptable suivant contrat à durée déterminée du 1er juin 1993, a été licenciée le 16 avril 1999 pour faute grave ; qu'elle a signé une transaction avec l'employeur le 7 juin 1999 par laquelle celui-ci renonçait à invoquer la faute grave pour s'en tenir à une cause réelle et sérieuse tandis que la salariée renonçait à toute réclamation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de salaires et d'indemnités liées à la rupture ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer nulle la transaction et condamner l'employeur à payer diverses sommes à la salariée, l'arrêt énonce que la quasi-totalité des griefs reprochés dans la lettre de licenciement n'étant pas datés, ils se trouvent ainsi soumis à la prescription de deux mois de l'article L. 122-44 du Code du travail ; que la liste des griefs énoncés dans la lettre de licenciement relate des reproches liés à la mésentente avec une autre salariée, ou à l'insuffisance professionnelle ; que le "mauvais comportement" reproché ne saurait dès lors constituer la faute grave et que la transaction doit être annulée en l'absence de véritables concessions de la part de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire et que, d'autre part, les griefs de non-respect des horaires de travail et absences injustifiées, refus de suivre les ordres et directives donnés, rétention d'informations et délégation non autorisée des tâches incombant à la salariée, figuraient dans la lettre de licenciement et étaient susceptibles de recevoir la qualification de faute grave, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44706
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 06 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2004, pourvoi n°01-44706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.44706
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