AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., qui avait été engagée par la société du Parc naturel des Grands Causses en qualité de secrétaire-comptable suivant contrat à durée déterminée du 1er juin 1993, a été licenciée le 16 avril 1999 pour faute grave ; qu'elle a signé une transaction avec l'employeur le 7 juin 1999 par laquelle celui-ci renonçait à invoquer la faute grave pour s'en tenir à une cause réelle et sérieuse tandis que la salariée renonçait à toute réclamation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de salaires et d'indemnités liées à la rupture ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer nulle la transaction et condamner l'employeur à payer diverses sommes à la salariée, l'arrêt énonce que la quasi-totalité des griefs reprochés dans la lettre de licenciement n'étant pas datés, ils se trouvent ainsi soumis à la prescription de deux mois de l'article L. 122-44 du Code du travail ; que la liste des griefs énoncés dans la lettre de licenciement relate des reproches liés à la mésentente avec une autre salariée, ou à l'insuffisance professionnelle ; que le "mauvais comportement" reproché ne saurait dès lors constituer la faute grave et que la transaction doit être annulée en l'absence de véritables concessions de la part de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire et que, d'autre part, les griefs de non-respect des horaires de travail et absences injustifiées, refus de suivre les ordres et directives donnés, rétention d'informations et délégation non autorisée des tâches incombant à la salariée, figuraient dans la lettre de licenciement et étaient susceptibles de recevoir la qualification de faute grave, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.