AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., agent d'EDF-GDF ayant la charge effective de trois enfants, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en réclamant l'anticipation de son départ en retraite, conformément aux dispositions prévues en faveur des mères de famille par l'article 3, alinéa 1er, de l'annexe 3 du Statut national des industries électriques et gazières ;
Attendu que l'EDF-GDF fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 avril 2001) d'avoir rejeté son contredit à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige qui l'oppose à M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que les litiges relatifs à l'application des régimes spéciaux de sécurité sociale énumérés à l'article R.711-1 du Code de la sécurité sociale, tel celui d'EDF-GDF, relèvent de la seule compétence des juridictions de la sécurité sociale par application des dispositions combinées des articles L.142-1 et R.711-20 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, M. X... se bornait à solliciter l'application, à son égard, des dispositions de l'annexe 3 du Statut national des industries électriques et gazières, relatives au départ en inactivité anticipé des mères de famille, de sorte que le litige, qui avait exclusivement trait à l'application du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, relevait, à ce titre, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.142-1, R.711-1 et R.711-20 du Code de la sécurité sociale et L. 511-1 du Code du travail ;
2 / qu'il était constant que M. X... avait saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'application à son profit des dispositions de l'article 3-1 de l'annexe 3 du Statut national des industries électriques et gazières concernant la retraite par anticipation des mères de famille de trois enfants ; qu'ainsi le litige, qui portait sur l'application du régime spécial de sécurité sociale propre à EDF-GDF et opposait M. X... à EDF-GDF, pris en sa qualité d'organisme social et non en sa qualité d'employeur, relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en estimant que la juridiction prud'homale était seule compétente pour connaître de ce litige, aux motifs que le différend opposait un agent à son employeur dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.142-1, R.711-1 et R.711-20 du Code de la sécurité sociale et L. 511-1 du Code du travail ;
3 / qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants et erronés, tirés de l'article 119 du traité de Rome, et de ce qu'aux termes de l'article 24 du Statut national des industries électriques et gazières, les prestations vieillesse seraient considérées comme salaire, ou traitement d'inactivité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.142-1, R.711-1 et R.711-20 du Code de la sécurité sociale et L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes est, selon l'article L. 511-1 du Code du travail, compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever entre employeurs et salariés à l'occasion du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le litige était relatif à la date de cessation du contrat de travail liant le salarié à son employeur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne EDF-GDF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.