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21/01/2004 | FRANCE | N°01-44046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-44046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 01-44.046 et n° Y 01-44.047 ;

Attendu que Mmes X... et Y..., employées par le Centre national des contrats gouvernementaux relevant de Qualitest et membre du groupe Société générale de surveillance, ont été, par courriers du 18 décembre 1998, licenciées pour motif économique consistant en la suppression de leurs postes du fait de la restructuration de toute l'organisation de la division des affaires économiques (DAE) au niveau

des structures hiérarchiques ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts confirm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 01-44.046 et n° Y 01-44.047 ;

Attendu que Mmes X... et Y..., employées par le Centre national des contrats gouvernementaux relevant de Qualitest et membre du groupe Société générale de surveillance, ont été, par courriers du 18 décembre 1998, licenciées pour motif économique consistant en la suppression de leurs postes du fait de la restructuration de toute l'organisation de la division des affaires économiques (DAE) au niveau des structures hiérarchiques ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Paris, 7 juin 2001) d'avoir condamné la Société générale de surveillance Monitoring à verser à Mmes X... et Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'en affirmant péremptoirement que la société SGS Monitoring ne rapporte pas la preuve de l'existence de difficultés économiques en 1998 pour l'ensemble de son activité sans examiner les résultats du secteur de la division des affaires économiques relatif aux contrats gouvernementaux, seul secteur en cause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que c'est à la date où le licenciement est prononcé que les juges du fond doivent se placer pour apprécier l'existence d'un motif économique ; qu'en relevant, pour en déduire l'inexistence d'une cause réelle et sérieuse, que l'examen des procès verbaux de réunion du comité d'entreprise démontre que la situation de SGS Monitoring et spécialement le département DAE est tout à fait satisfaisante au 31 décembre 1999 quand le licenciement était intervenu le 18 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3 / qu'un employeur satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il présente un plan social comportant des mesures de reclassement ; que la société SGS Monitoring rappelait qu'alors même qu'elle n'y était pas légalement tenue, elle avait, en accord avec les représentants du personnel, élaboré un plan social afin de limiter le plus possible les licenciements et de prévoir des mesures de reclassement ; qu'elle rappelait ainsi que lors de la consultation de la délégation unique du personnel, la direction de l'entreprise avait précisé, relativement à ce plan social, que chacune des personnes concernées ferait l'objet d'un entretien approfondi avec le service du personnel, dans la perspective d'un reclassement interne ou externe, et/ou de formation d'adaptation (conclusions p. 5) ; qu'en affirmant péremptoirement que la société SGS Monitoring ne justifiait pas avoir procédé, avant l'engagement de la procédure de licenciement, à des recherches effectives de reclassement sans examiner le plan social et déterminer s'il ne comportait pas un véritable plan de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques n'étaient pas réelles et que la restructuration invoquée pour supprimer les postes de Mmes Y... et X... n'avait pas pour finalité la sauvegarde de la compétitivité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société générale de surveillance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale de surveillance à payer à Mmes X... et Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44046
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre B), 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2004, pourvoi n°01-44046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.44046
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