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21/01/2004 | FRANCE | N°01-10180

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004, 01-10180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 janvier 2001), que le fonds de commerce de la société AB services, en liquidation judiciaire, a été cédé à la société Nouvelle AB services ; qu'il était stipulé dans l'acte de cession que la taxe professionnelle due au titre de l'année en cours serait répartie entre le cédant et le cessionnaire au prorata de leur temps de jouissance respectif ; que

la société cédante, représentée par son liquidateur, a demandé en référé que la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 janvier 2001), que le fonds de commerce de la société AB services, en liquidation judiciaire, a été cédé à la société Nouvelle AB services ; qu'il était stipulé dans l'acte de cession que la taxe professionnelle due au titre de l'année en cours serait répartie entre le cédant et le cessionnaire au prorata de leur temps de jouissance respectif ; que la société cédante, représentée par son liquidateur, a demandé en référé que la société cessionnaire soit condamnée à lui verser une provision représentant sa quote-part de taxe professionnelle

Attendu que la société Nouvelle AB services fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :

1 ) que le juge des référés saisi d'une demande de provision excède ses pouvoirs s'il tranche une contestation sérieuse relative à l'existence de l'obligation alléguée par le demandeur ; que, pour s'opposer à la prétention du mandataire liquidateur de la société cédante, tendant au paiement d'une provision au titre d'une quote-part de la taxe professionnelle litigieuse, le cessionnaire avait élevé une contestation sur l'existence même de l'obligation invoquée, résultant de la faute commise par le mandataire qui avait omis d'établir une demande de dégrèvement de la taxe professionnelle litigieuse dans les formes spécifiques exigées par l'administration fiscale, et l'avait ainsi empêché de bénéficier d'une possible annulation de cette taxe ; qu'en décidant cependant qu'aucune contestation sérieuse ne faisait obstacle au paiement par le cessionnaire de la provision demandée au titre de la taxe litigieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de

l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le juge des référés saisi d'une demande de provision excède ses pouvoirs s'il tranche une contestation sérieuse relative à l'existence de l'obligation alléguée ; que, pour s'opposer à la demande de provision réclamée au titre de la taxe professionnelle par le liquidateur de la société cédante, le cessionnaire avait soulevé une contestation ayant trait à l'absence de détermination du montant de cette taxe ; qu'en n'examinant pas si cette circonstance constituait une contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation alléguée, exclusive de la compétence du juge des référés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'en l'état des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, il n'était nullement établi que la taxe professionnelle litigieuse aurait dû ou aurait pu être calculée d'une manière plus favorable pour la société défenderesse, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'en toute hypothèse la faute alléguée à l'encontre du liquidateur n'avait pu nuire à cette société, a exactement décidé que l'obligation de celle-ci n'était pas sérieusement contestable ;

Et attendu, d'autre part, qu'en l'état de cette appréciation et sans être tenue de s'expliquer sur une circonstance qui, ne portant pas atteinte au caractère déterminable de l'objet de l'obligation, était sans incidence sur la validité de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle AB services aux dépens.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10180
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), 15 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2004, pourvoi n°01-10180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10180
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