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21/01/2004 | FRANCE | N°01-02850

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004, 01-02850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Orléans, 21 octobre 1999), d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 18 969, 88 francs au titre d'une facture impayée et de l'avoir condamné à payer au même la somme de 12 008,13 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1996 et capitalisation, alors, selon le moyen :

1 ) q

u'à l'égard d'un commerçant, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Orléans, 21 octobre 1999), d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 18 969, 88 francs au titre d'une facture impayée et de l'avoir condamné à payer au même la somme de 12 008,13 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1996 et capitalisation, alors, selon le moyen :

1 ) qu'à l'égard d'un commerçant, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que M. Y..., entrepreneur de travaux agricoles, avait la qualité de commerçant ; qu'ainsi, en retenant que la preuve de la créance de M. X... relative à des prestations fournies dans l'intérêt de l'activité commerciale de M. Y..., devait être rapportée selon les règles prévues par l'article 1341 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 109, devenu L. 110-3 du Code de commerce ;

2 ) qu'il faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel que M. Y... avait, contrairement à ses dires, bien été rendu destinataire de la facture du 15 novembre 1995, d'un montant de 18 969,13 francs, qu'il avait lui-même produite aux débats, que M. Y... s'était abstenu de réclamer le solde de sa propre facture (ayant fait l'objet de la reconnaissance de dette du 11 décembre 1995 d'un montant de 12 008,13 francs) et que ce n'est que lorsqu'il a reçu la lettre recommandée de M. X... du 23 février 1996 lui réclamant la différence entre les deux montants, soit 6 961,75 francs, qu'il a exigé le paiement du solde de sa factures, ce qui prouvait que jusque-là, les parties avaient été d'accord pour compenser les deux créances ; qu'en se bornant à examiner la valeur probante des factures et attestations produites aux débats sans se prononcer sur celle des indices et présomptions tirés de l'attitude de M. Y... à l'égard de la facture du 15 novembre 1995, de la reconnaissance de dette du 11 décembre 1995 et de la lettre recommandée du 23 février 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1353 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la facture du 15 novembre 1995 dont se prévaut M. X... est antérieure à une reconnaissance de dette signée par celui-ci le 11 décembre 1995 au profit de M. Y..., sa facture du 15 décembre 1995 n'étant que la reproduction de cette première facture ; qu'il retient qu'il est inconcevable que M. X... ait signé cette reconnaissance de dette sans faire état de sa créance ; qu'il écarte le caractère probant des attestations produites par M. X..., contredites par celles de M. Y... ; qu'ayant ainsi apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02850
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2004, pourvoi n°01-02850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02850
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