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21/01/2004 | FRANCE | N°00-17289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004, 00-17289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 00-17.289 et V 02-14.516 ;

Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée au titre des années 1990 à 1992, l'association Avenir de la culture (l'association) a été assujettie à l'impôt sur les sociétés en raison du caractère lucratif de son activité ; que l'administration des Impôts a, en outre, constaté que les appartements sis à

Paris et à Marville, acquis par l'association respectivement les 27 juillet 1990 et 27...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 00-17.289 et V 02-14.516 ;

Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée au titre des années 1990 à 1992, l'association Avenir de la culture (l'association) a été assujettie à l'impôt sur les sociétés en raison du caractère lucratif de son activité ; que l'administration des Impôts a, en outre, constaté que les appartements sis à Paris et à Marville, acquis par l'association respectivement les 27 juillet 1990 et 27 septembre 1991, n'avaient pas été affectés à l'habitation pendant le délai de trois ans prévu à l'article 710 du Code général des impôts, alors applicable ; que, remettant en cause le régime de faveur institué par ce texte, elle a fait application du taux de droit commun prévu à l'article 683 du même Code ; qu'un redressement d'impôt sur les sociétés et de droits d'enregistrement complémentaires a été notifié à l'association le 21 décembre 1993 ; que la mention "non réclamé" a été apposée sur le pli recommandé par les services postaux ;

que, par notification du 20 décembre 1994 reçue le 28, copie de la notification de redressement du 21 décembre 1993 a été adressée à l'association ; que celle-ci a demandé à être déchargée des droits mis en recouvrement ; que sa demande ayant été rejetée, elle a fait assigner l'administration des Impôts au motif que les procédures de notification de redressement étaient viciées ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 00-17.289 :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour juger irrégulière la notification de redressement du 20 décembre 1994 et prononcer l'annulation de la procédure d'imposition, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que, quelle que soit l'issue de la procédure pénale engagée par l'association du chef de faux, usage de faux et recel et à défaut pour l'administration des Impôts d'établir que la signature apposée sur la notification de redressement est celle de la vérificatrice dont le nom et le titre sont dactylographiés, l'évidente différence existant entre la signature portée sur sa lettre du 20 décembre 1994 et celle portée sur la copie du redressement notifié le 21 décembre 1993, qui l'accompagnait, affecte la procédure en ce qu'elle ne permet pas au contribuable de s'assurer que la notification de décembre 1994 émane bien d'une personne habilitée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à relever que les signatures apparaissant sur les deux documents étaient différentes, après avoir constaté, par motifs adoptés, que l'acte était signé et comportait la mention dactylographiée du nom et du titre de la vérificatrice, sans rechercher les éléments de nature à établir le défaut d'authenticité de la signature litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° V 02-14.516 :

Vu les articles L. 54 B, L. 57 et R. 57-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour juger irrégulière la notification de redressement du 20 décembre 1994 et prononcer l'annulation de la procédure d'imposition, l'arrêt retient que l'administration des Impôts ne peut soutenir qu'il a été valablement procédé à la notification du redressement par l'envoi en décembre 1994 d'une simple copie du redressement en cause, fût-ce par lettre recommandée effectivement reçue par l'association, seule une nouvelle notification originale en conformité avec les règles requises en la matière étant de nature à produire les effets escomptés au regard de la procédure applicable et des droits des parties ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le document notifié ne remplissait pas les conditions dont dépendait la régularité de la notification du redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne l'association Avenir de la culture aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'association Avenir de la culture ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17289
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B) 2000-03-24. cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section) 2002-02-21


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2004, pourvoi n°00-17289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.17289
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