AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 mars 2000) et le jugement qu'il confirme, que le receveur principal des Impôts de Vichy Est a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance M. X..., en qualité de gérant de la société Etudes et travaux (société SET), aux fins de le voir déclarer solidairement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société au titre de l'année 1991, outre les intérêts ; que le tribunal ayant accueilli la demande, M. X... a fait appel du jugement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en retenant à sa charge une déduction indue de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1991, la cour d'appel, qui n'a pas établi qu'il avait ainsi contribué à réduire l'actif de la société SET, celle-ci qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre son comportement et l'impossibilité de recouvrer les impositions dues par la société au titre de la valeur ajoutée, a donc privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
2 ) qu'en relevant que les déductions litigieuses avaient retardé l'élaboration des titres exécutoires nécessaires au recouvrement à une date suivant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société SET était en mesure de régler l'imposition due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée avant que son redressement judiciaire ne soit prononcé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
3 ) qu'en affirmant que la TVA résultant d'une opération litigieuse ne pouvait ouvrir droit à déduction en application de l'article 283-4 du CGI, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une disposition légale concernant la personne qui établit la facture contenant la TVA litigieuse et non celle qui en assume la charge, a violé ledit texte ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'administration des Impôts n'avait été en mesure d'élaborer les titres exécutoires nécessaires au recouvrement des impositions litigieuses qu'après le contrôle fiscal ayant permis la découverte, à une date postérieure à l'ouverture de la procédure collective, tandis que les poursuites individuelles n'étaient plus possibles, des manoeuvres frauduleuses de M. X..., lequel avait utilisé des factures fictives à des fins de déduction indue de TVA, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'article 272-2 du Code général des impôts prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies par l'article 283-4 du même Code, qui vise les cas où la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu ; qu'il en résulte que M. X... n'était pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée résultant des opérations frauduleuses dont il était l'auteur ; que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, sans encourir le grief de la cinquième branche du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen, pris en ses première, quatrième et sixième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.