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21/01/2004 | FRANCE | N°00-14549

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004, 00-14549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2000), que la société SDREP a assigné en paiement de sommes les sociétés Dumez construction et GTM construction devant le président du tribunal de commerce statuant en référé ; que, par deux ordonnances de référé du 29 juillet 1999, cette juridiction ayant relevé l'existence d'une contestation sérieuse, a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

que, le 6 août

1999, la société SDREP a, par requête, formé opposition au projet de traité d'apport ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2000), que la société SDREP a assigné en paiement de sommes les sociétés Dumez construction et GTM construction devant le président du tribunal de commerce statuant en référé ; que, par deux ordonnances de référé du 29 juillet 1999, cette juridiction ayant relevé l'existence d'une contestation sérieuse, a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

que, le 6 août 1999, la société SDREP a, par requête, formé opposition au projet de traité d'apport partiel d'actif aux termes duquel vingt-cinq filiales de la société Dumez construction ont été apportées à la société GTM construction et a demandé au président du tribunal de commerce d'ordonner le paiement immédiat de sa créance ; que, par ordonnance du 11 août 1999, le président du tribunal a rejeté la requête et renvoyé la société à se pourvoir au fond ; que la cour d'appel a réformé cette ordonnance en déclarant recevable en la cause, l'intervention volontaire des sociétés Dumez construction et GTM construction et irrecevable l'opposition au traité d'apport partiel d'actif envisagé entre les sociétés Dumez construction et GTM construction ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que s'agissant d'une procédure en matière gracieuse, l'article 799, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie pour la procédure devant la cour d'appel, l'article 953 du même Code prévoit la désignation d'un juge rapporteur et que l'intervention en cause d'appel sur un appel d'une ordonnance rendue sur requête ne saurait conférer à cet appel un caractère contentieux, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 799, 953 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la procédure ayant été initiée selon les règles propres à la matière gracieuse, elle ne pouvait en cours d'instance être transformée en procédure contentieuse contradictoire, la faculté par le juge d'entendre les personnes qui peuvent l'éclairer en vertu de l'article 27 du Code de procédure civile ne conférant nullement un caractère contradictoire à la procédure ; qu'ainsi l'arrêt attaqué en déclarant recevable dans une telle procédure l'intervention volontaire de tiers, a violé les articles 25, 27 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, en retenant le caractère contentieux de la procédure dès lors que la demande d'opposition au traité d'apport d'actif se rattachait à l'existence d'un litige latent déjà soumis dans le cadre de procédures contentieuses antérieures introduites en référé par la société SDREP l'opposant aux sociétés Dumez construction et GTM construction, a, à bon droit, déclaré recevable l'intervention volontaire de ces sociétés ; que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que les ordonnances de référé n'ayant pas autorité de chose jugée et statuant essentiellement sur des demandes de provisions se bornaient à relever l'existence d'une contestation sérieuse et d'éléments suffisamment probants de la créance pour être irrecevables en référé, que ces procédures contentieuses n'étaient pas exclusives d'une procédure sur requête d'opposition à un traité d'apport partiel d'actif, qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 381 et 386 de la loi du 24 juillet 1966 ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'article 381 et l'article 386 de la loi du 24 juillet 1966 exigeant seulement que l'opposant soit créancier, l'arrêt attaqué en se référant aux motifs d'ordonnances de référé non revêtues de l'autorité de la chose juge sans rechercher si effectivement la créance dont la société SDREP faisait état était certaine, liquide et exigible n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités qui ont été violés ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les dispositions des articles 381, alinéa 2, et 386, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L. 236-14 et L. 236-21 du Code de commerce prévoient la possibilité pour la juridiction saisie de l'opposition à un traité d'apport d'actif d'ordonner soit le remboursement des créances soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre, cette alternative impliquant le caractère contradictoire de l'instance, la cour d'appel a retenu que l'opposition ne pouvait être formalisée que dans le cadre d'une procédure contentieuse ;

Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'opposition dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société SDREP n'était pas, en l'état des diverses procédures engagées par elle, en mesure de justifier de créances certaines dans son existence, liquides et exigibles antérieures au projet de l'opération envisagée permettant au juge saisi de l'opposition d'ordonner son remboursement ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDREP aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14549
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), 10 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2004, pourvoi n°00-14549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.14549
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