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21/01/2004 | FRANCE | N°00-12237

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004, 00-12237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la reprise de l'instance à l'encontre de MM. X..., Laurent et Franck Y..., ainsi qu'à l'encontre de Mme Isabelle Z..., épouse A... ;

Donne acte à la BNP de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé à l'encontre de MM. X... et Franck Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque nationale de Paris (la BNP) a assigné les époux B...,

en leur qualité de cautions de la société Proxiliaire, en paiement d'une certaine somme ; que c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la reprise de l'instance à l'encontre de MM. X..., Laurent et Franck Y..., ainsi qu'à l'encontre de Mme Isabelle Z..., épouse A... ;

Donne acte à la BNP de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé à l'encontre de MM. X... et Franck Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque nationale de Paris (la BNP) a assigné les époux B..., en leur qualité de cautions de la société Proxiliaire, en paiement d'une certaine somme ; que ceux-ci lui ont opposé les fautes qu'elle aurait commises en soutenant abusivement la société débitrice, malgré une situation irrémédiablement compromise, en rompant brusquement les concours financiers accordés avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire puis en refusant de se soumettre à une ordonnance du juge-commissaire décidant le maintien des concours au profit de la société ;

Attendu que, pour dire que la BNP a engagé sa responsabilité en apportant à la société débitrice un soutien abusif et constant pendant plusieurs mois par des concours financiers rompus sans préavis, et en refusant de rétablir ces concours ensuite du redressement judiciaire de la société, l'arrêt retient qu'elle ne produit aucun document utile concernant les concours apportés à la débitrice principale non plus que les conditions de leur rupture, une telle abstention étant destinée à masquer la faute qui lui est reprochée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait aux époux B... d'apporter en preuve les éléments de nature à établir le soutien abusif et la brusque rupture de crédit qu'ils imputaient à la BNP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. B..., Madame Isabelle C... épouse A..., et Madame D..., prise en qualité de tutrice de M. Laurent Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12237
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 11 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2004, pourvoi n°00-12237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.12237
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